GNAL SEC SOC: CPAM, 17 janvier 2024 — 19/03390
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 19/03390 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WJBD Date du Recours : 16 avril 2019 Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’AT survenu le 14 novembre 2017 - NIR : [Numéro identifiant 1] Code recours : 89B
Minute n° 24/00754 DEMANDEUR Monsieur [H] [L] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Ornella ARFI-KHIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause : CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] DEFENDEUR Maître [K] [U] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
ORDONNANCE D’EXTENSION DE MISSION
Vu le jugement avant-dire droit du 19 octobre 2022 confiant une mesure d’expertise au Docteur [G] [Z] aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [H] [L] ;
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée le 21 novembre 2023 par Me Ornella ARFI-KHIAT pour le compte de Monsieur [H] [L] aux fins d’extension de la mission de l’expert à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et de désignation d’un sapiteur spécialisé en psychiatrie ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
SUR CE
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel. Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Ainsi, Monsieur [H] [L] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Sur la demande de désignation d’un sapiteur spécialisé en psychiatrie
Le jugement avant-dire doit rappelle que l’expert accomplira sa mission conformément aux disposions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Dans ce cadre, l’article 278 dispose que l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Il appartient donc au Docteur [G] [Z], éventuellement saisie par les parties, de décider de s’adjoindre un sapiteur si elle estime qu’une question qui ne relève pas de sa spécialité nécessite le recours à un autre technicien.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire :
ÉTENDONS la mission de l’expert comme suit :
DONNONS pour mission au Docteur [G] [Z] d’indiquer si, après la consolidation, Monsieur [H] [L] subit un déficit fonctionnel permanent :
dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; DISONS que le Docteur [G] [Z] devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette ordonnance ;
REJETONS la demande de désignation d’un sapiteur comme relevant du pouvoir de l’expert ;
DISONS que cette ordonnance sera notifiée par le greffe au Docteur [G] [Z] ainsi qu’aux parties et à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2024
L’agent du greffe La Présidente