Surendettement, 30 janvier 2024 — 23/00472
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 27] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 29]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00472 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O5F
N° MINUTE : 24/00065
DEMANDEURS: [Z] [R]
DEFENDEURS: DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP [18] [23] [20] [P] [O] [T] [R] [28]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10] comparante
DÉFENDEURS
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 12] non comparante
[18] CHEZ [25] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante
[23] [Adresse 30] [Localité 15] non comparante
[20] [16] [Adresse 19] [Localité 13] non comparante
Monsieur [P] [O] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 9] non comparant
Madame [T] [R] [Adresse 6] [Localité 7] 01090 BELGIQUE non comparante
[28] CHEZ [22] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2023, Madame [Z] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] (ci-après la commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 30 mars 2023.
Par décision du 15 juin 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur 23 mois au taux de 2,06%, et sur la base de mensualités de 656 euros, permettant un apurement total du passif.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 juin 2023 à Madame [Z] [R].
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10 juillet 2023, Madame [Z] [R] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par un courrier daté du 18 juillet 2023, la commission a transmis le dossier de la débitrice au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [Z] [R], comparaissant en personne à l'audience, sollicite un allongement de la durée du plan afin de bénéficier de mensualités réduites par rapport à ce qu'avait retenu la commission. Sur sa situation personnelle, elle indique avoir deux enfants à charge et être séparée. S’agissant de ses ressources, elle explique percevoir 877,83 euros par la CAF, ainsi qu’une aide de 128 euros versée par la mairie de [Localité 26]. Concernant sa situation d’emploi, elle indique travailler à mi-temps et être reconnue travailleuse handicapée depuis le mois de juillet 2023. Elle précise percevoir 1261 euros de salaire et 671 euros de la part de la CRAMIF. Concernant ses charges, elle indique verser un loyer de 995 euros et s'acquitter de frais médicaux importants, composés de 300 euros de frais dentaires trimestriels pour son fils et de frais de kinésithérapie.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Postérieurement à l'audience, et par courriels des 7 et 8 janvier 2024, Madame [Z] [R] a transmis des documents à la présente juridiction. Ces documents seront écartés des débats dès lors que Madame [Z] [R] n'a pas été autorisée à transmettre de tels éléments en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 22 juin 2023, et Madame [Z] [R] a formé son recours le 10 juillet 2023.
Dès lors, le recours exercé par Madame [Z] [R] doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de l