Service des référés, 5 février 2024 — 23/57664
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/57664 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW6M
N°: 8
Assignation du : 16 Juin 2023 et 11 Octobre 2023
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[1] 3 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [M] [I] [Adresse 7] [Adresse 7]
La S.A.S. PRO CYCLING BREIZH [Adresse 8] [Adresse 8]
représentées par Maître Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS - #K0021
DEFENDERESSES
TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] (TURQUIE)
représentée par Maître Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS - #D0421
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 9] [Adresse 9]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La CPAM DE [Localité 13] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1901
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Monsieur [M] [I] est un coureur cycliste professionnel. Depuis 2020 il est le coureur leader de l’équipe ARKEA SAMSIC, ayant intégré la première division de l'UCI en 2023, équipe exploitée par la société PRO CYCLING BREIZH.
Le 11 avril 2022, à l’occasion de la deuxième étape du Tour de Turquie, compétition organisée par la Fédération Turque de Cyclisme et réglementée par l’Union Cycliste Internationale, Monsieur [I] a percuté un piéton qui se trouvait sur la route.
Il a subi une fracture de type Jefferson qui l'a contraint à l’arrêt total des compétitions, au cours duquel il a suivi un programme de rééducation intensif. Après une tentative de reprise des compétitions, il a dû mettre un terme à sa carrière sportive le 2 octobre 2023.
Estimant que la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU, en sa qualité d'organisateur sportif était à l'origine de l'accident leur ayant causé d'importants préjudices, Monsieur [M] [I] et la société PRO CYCLING BREIZH ont fait assigner par exploit en date du 16 juin 2023 et du 11 octobre 2023, la TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU et la CPAM DE [Localité 14].
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [M] [I] et la société PRO CYCLING BREIZH demandent au juge de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la Fédération Turque de Cyclisme à verser à Monsieur [I], à titre de provision, les sommes de : - 50.000 € à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées, - 50.000 € à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, - 56.055,90 € à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, - 14.333,33 € à valoir sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, - 2.454.000 € à valoir sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle, - 12.602,57 € à valoir sur l’indemnisation des frais divers. CONDAMNER la Fédération Turque de Cyclisme à verser à la société PRO CYCLING BREIZH, à titre de provision, les sommes de : - 689.284,09 € à valoir sur l’indemnisation des salaires bruts versés à Monsieur [I] entre le 11 avril 2022 et le mois de juillet 2023, - 243.544,60 € à valoir sur l’indemnisation des charges patronales versées complémentairement aux salaires de Monsieur [I] entre le 11 avril 2022 et le mois de juillet 2023, - 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de la perte de chance de remporter des prix au Tour de Turquie, - 1.946.301,79 € à valoir sur la perte de chiffre d’affaires subie au titre de l’année 2022, - 1.345.431,90 € à valoir sur l’indemnisation de la perte de chance d’être mieux classée. A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une mesure d'expertise du projudice corporel de Monsieur [M] [I] ;
CONDAMNER la Fédération Turque de Cyclisme à verser à Monsieur [I], à titre de provision, les sommes de : - 50.000 € à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées, - 50.000 € à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, - 56.055,90 € à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, - 14.333,33 € à valoir sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, - 2.454.000 € à valoir sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle, - 12.602,57 € à valoir sur l’indemnisation des frais divers. CONDAMNER la Fédération Turque de Cyclisme à verser à la société PRO CYCLING BREIZH, à titre de provision, les sommes de : - 689.284,09 € à valoir sur l’indemnisation des salaires bruts versés à Monsieur [I] entre le 11 avril 2022 et le mois de juillet 2023, - 243.544,60 € à valoir sur l’indemnisation des charges patrona