PCP JCP référé, 30 janvier 2024 — 23/07897
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 30/01/2024 à : Maitre Anne SEVIN
Copie exécutoire délivrée le : 30/01/2024 à : Maitre Emel FRIGUI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 23/07897 N° Portalis 352J-W-B7H-C27VH
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2024 DEMANDEURS
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Maitre Emel FRIGUI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #121 Monsieur [V] [K] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Emel FRIGUI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #121
DÉFENDERESSE
La S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Anne SEVIN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB05
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/07897 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27VH
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, le 7 septembre 2015, un prêt immobilier d’une somme de 140 337 € au taux de 1,19 % d’une durée de 144 mois remboursable par échéances mensuelles d’un montant de 1.030,68 € lors du 1er palier de 11 mois, puis de 1.144,45 euros lors du 2ème palier de 25 mois, puis de 1.164,45 euros lors du 3ème palier et enfin de 892,56 euros pour le 4ème palier de 28 mois.
Les paliers de remboursement ont été modifiés par avenant du 2 avril 2018.
Les emprunteurs ont sollicité une suspension du prêt d’une durée de 6 mois qui a été acceptée par la banque et a donné lieu la signature d’un avenant en date du 6 mai 2018.
A l’issue de la période de suspension du prêt, Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] n’ont pas repris le paiement des échéances du prêt.
Par lettre recommandée du 28 avril 2020, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] de régler l’arriéré qui s’élevait à la somme de 15.305,03 euros.
Par courrier électronique du 7 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a donné son accord pour que l’arriéré soit apuré par des versements de 150 euros et que l’exécution du prêt soit poursuivie moyennant la reprise des échéances mensuelles d’un montant de 1.197,12 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z] ont fait assigner la société SOCIETE GENERALE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues au titre dudit prêt, pour un délai de deux années.
A l'audience du 21 décembre 2023, Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation, produisant les documents justificatifs de leur situation professionnelle et financière. Ils ont exposé que Mme [P] [C] avait été licenciée par la SOCIETE GENERALE en mai 2021 et que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avait pris fin en septembre 2023 entraînant une baisse de ses ressources. Les demandeurs sollicitent une suspension d’une durée de 24 mois afin de permettre à Mme [P] [C] de retrouver un emploi permettant au ménage de faire face au remboursement du prêt.
La défenderesse était représentée à l’audience et a déposé des conclusions au titre desquelles elle sollicite le débouté des demandes Mme [P] [C] et M. [V] [K] [Z], à titre susidiaire , le débouté de la demande de suspension des intérêts contractuels pendant la durée de suspension du prêt et tout état de cause leur condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les demandeurs ont déjà bénéficié d’une suspension de 6 mois, à la suite de laquelle ils ont été en impayé pendant une période de 18 mois. Elle estime que les débiteurs ne justifient pas qu’ils seront en mesure faire face aux échéances du prêt augmentées des arriérés à régler.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déte