18° chambre 1ère section, 6 février 2024 — 16/13627

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C. exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 16/13627 N° Portalis 352J-W-B7A-CIYOF

N° MINUTE : 2

contradictoire

Assignation du : 14 Septembre 2016

JUGEMENT rendu le 06 Février 2024 DEMANDERESSE

Madame [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082

DÉFENDERESSE

S.A.S CABINET MAJOREL [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Jacques SALOMON de la SDE LIBERLEX SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire B0156, et par Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0156,

Décision du 06 Février 2024 18° chambre 1ère section N° RG 16/13627 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIYOF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 15 avril 1971, Mme [Z] [V] a donné à bail à la société Desneiges Pinon & Majorel, aux droits de laquelle vient la SAS Cabinet Marjorel, divers locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], désignés ainsi qu’il suit: “ Un appartement commercial au premier étage, composé de : galerie, quatre bureaux sur avenue, trois bureaux sur cour, dont deux ont accès direct par l’escalier de service, trois débarras et WC. Au sous-sol une cave.”

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 20.000 francs (3.048,98 euros), payable en quatre termes égaux aux époques ordinaires de l’année.

La destination contractuelle est libellée ainsi qu’il suit : le preneur doit “Occuper les lieux loués paisiblement, l’exercice de tous commerces ou professions étant autorisé à condition qu’ils ne soient pas incommodes ou qu’ils ne troublent en rien la tranquillité de l’immeuble et de ses occupants.”

Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 7 avril 1982 puis à compter du 1er avril 1994 et du 31 mars 1999.

Un congé avec offre de renouvellement a été délivré par le preneur par acte extra judiciaire en date du 31 juillet 2007 à effet du 31 mars 2008, à la suite de quoi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 23 juin 2010, débouté la bailleresse de sa demande de déplafonnement et fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2008 à la somme annuelle en principal de 17.196 euros, majorée des indices.

Par acte d’huissier du 4 avril 2016, Mme [V] a fait délivrer à la société Cabinet Marjorel un congé sans offre de renouvellement à effet du 31 mars 2017, avec offre d’une indemnité d’éviction.

Puis par acte d’huissier délivré le 14 septembre 2016, Mme [V] a fait assigner la société Cabinet Marjorel devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation.

Par ordonnance rendue le 21 mars 2017, le juge de la mise en état a désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de donner tous éléments utiles aux fins de voir chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation.

L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2019 ; il conclut à une indemnité d’éviction de 310.000 euros et à une indemnité d’occupation de 60.750 euros HT HC/an.

Aux termes de ses dernières conclusions après expertise n°3 notifiées par RPVA le 6 décembre 2021, Mme [V] demande au tribunal de : - juger que le refus de renouvellement de bail a entraîné le transfert de la société Cabinet Marjorel au sein de nouveaux locaux à usage de bureaux, - fixer l'indemnité d'éviction revenant à la société Cabinet Marjorel à la somme globale de 93.486 euros, subsidiairement à la somme maximale de 166.558 euros, - juger que le paiement de l'indemnité d'éviction interviendra selon les modalités prévues à l'article L. 145-29 du code de commerce, - fixer l'indemnité d'occupation exigible à compter du 1er avril 2017 à la somme annuelle en principal de 60.750 euros outre les charges, taxes et accessoires dus par la convention locative échue, - condamner la société Cabinet Marjorel au paiement de l’indemnité d’occupation, outre les charges, taxes et accessoires exigibles par la conve