18° chambre 1ère section, 6 février 2024 — 19/09330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C. exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 19/09330 N° Portalis 352J-W-B7D-CQOXG
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du : 05 Août 2019
JUGEMENT rendu le 06 Février 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Y] [Adresse 3] [Localité 5]
Monsieur [S] [D] venant aux droits de [L] [Y], épouse [D] [Adresse 1] [Localité 6]
Tout deux représentés par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
Décision du 06 Février 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/09330 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQOXG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 1981, la SCI de La Montagne, aux droits de laquelle se trouvent les consorts [Y], a donné à bail renouvelé à la société Hôtel de [Localité 7], des locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], pour y exercer la profession d’hôtelier. Les lieux sont désignés ainsi qu’il suit : “Cave, rez-de-chaussée de l’immeuble, sauf la boutique de gauche louée à un marchand de vins restaurateur. Cinq étages carrés au-dessus et un sixième mansardé. En un mot, la totalité de l’immeuble, hormis la boutique à gauche de l’entrée et une cave pour cette dernière.”
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1973 ; il a été renouvelé par avenants, en dernier lieu à effet au 1er octobre 2009.
Suivant jugement rendu le 12 septembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2013, le loyer a été fixé à la somme annuelle en principal de 105.500 euros HT HC.
Le loyer a été révisé au 1er janvier 2016 et porté à la somme annuelle de 102.939,32 euros HT HC.
Décision du 06 Février 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/09330 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQOXG
Suivant exploit d’huissier du 2 août 2018, les bailleurs ont fait délivrer à la société Hôtel de [Localité 7] un congé avec offre de renouvellement à effet au 1er avril 2019, en sollicitant un loyer, à compter de cette date, porté à la somme de 150.000 euros en principal, hors charges et hors taxes.
Par acte d’huissier du 22 mars 2019, les bailleurs ont fait délivrer à la société Hôtel de [Localité 7], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 13.973,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2019.
La société Hôtel de [Localité 7] a effectué le 16 avril 2019 un règlement par chèque à hauteur de la somme de 13.784,67 euros “sous réserve de la sauvegarde de ses intérêts” puis a viré la somme de 189,05 euros le 22 juin 2019.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 5 août 2019, la société Hôtel de [Localité 7] a assigné Mme [L] [Y], épouse [D], et M. [I] [Y] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris en opposition au commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, la société Hôtel de [Localité 7] demande au tribunal de : - juger nul et de nul effet le commandement de payer du 22 mars 2019, délivré de mauvaise foi par le bailleur et exécuté sous réserves par ses soins, - juger que la clause résolutoire ne peut être acquise et qu’elle ne vise en tout état de cause que les loyers, à l’exclusion de toutes sommes annexes, A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où une somme quelconque serait mise à sa charge, lui accorder un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour procéder à son paiement et suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire, - juger que les stipulations contractuelles ne contraignent nullement le locataire à subir le choix du prestataire “ascenseur” imposé par le bailleur, - juger qu’elle est fondée, à effet au 1er janvier 2019, à faire choix de son propre prestataire et à s’exonérer des sommes qui lui seront réclamées à ce titre par les consorts [D]-[Y], - condamner les consorts [D]-[Y] au remboursement de la somme de 3.480