1/4 social, 6 février 2024 — 22/02247

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/02247 N° Portalis 352J-W-B7G-CWD24

N° MINUTE :

Déboute P.R

Assignation du : 16 Février 2022

JUGEMENT rendu le 06 Février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [P] [F] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Sandrine BOUTAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1105

DÉFENDEUR

Organisme POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2230

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 06 Février 2024 1/4 social N° RG 22/02247 N° Portalis 352J-W-B7G-CWD24

DÉBATS

A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [F] a exercé une activité professionnelle du 3 au 5 juillet 2019 auprès de la Société « CHAUSSURES LAURA ».

Pôle Emploi lui a notifié l’ouverture de ses droits aux allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 10 septembre 2019 pour une période de 605 jours à hauteur d’un montant journalier net de 162,24 euros, suivant un salaire journalier brut de référence de 321,61 euros.

Le 11 octobre 2019, M. [F] a formulé une réclamation auprès de Pôle Emploi au sujet du montant de l’allocation qui lui était versée.

Ayant reçu une réponse défavorable, M. [F] a assigné Pôle Emploi le 16 février 2022 devant le tribunal judiciaire de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, M. [F] demande au tribunal de : CONSTATER que Pôle Emploi a lésé Monsieur [P] [F] dans le calcul de l’indemnité journalière du fait du défaut d'information ; CONSTATER que le calcul de la CSG est erroné ; DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [F] est, par conséquent, bien fondé à en demander le versement ; En conséquence, PRONONCER la condamnation de Pôle Emploi à verser la somme de 49 000 euros à Monsieur [P] [F] ; En conséquence, CONDAMNER Pôle Emploi à verser la somme de 1501.30 euros au titre de la CSG ; CONDAMNER Pôle Emploi au paiement de Ia somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Sandrine Boutarel, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal de : JUGER Monsieur [F] mal-fondé en ses demandes, DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER M. [F] à payer à POLE EMPLOI la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

La clôture des débats est intervenue le 27 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’allocation de dommages et intérêts pour défaut d’information

A l’appui de sa demande en dommages et intérêts, M. [F] fait valoir que Pôle Emploi a commis une faute en ne l’informant pas précisément quant aux modalités de calcul des indemnités journalières d’aide au retour à l’emploi, reprochant en particulier à Pôle Emploi de ne pas l’avoir informé de l’incidence pour le calcul du salaire journalier de référence de la conversion des jours travaillés en jours calendaires. Il aurait ainsi perdu la chance de percevoir la somme de 49.000 euros à titre d’indemnité journalière grâce à une modification de la répartition de ses jours de travail effectués.

Pour s’opposer à la demande de M. [F], Pôle Emploi fait valoir qu’elle a parfaitement appliqué les textes applicables en fonction de la période d’affiliation de l’assuré ; qu’en considération du fait que l’existence et la rupture du contrat de travail de M. [F] étaient les conditions nécessaires et préalables à l’ouverture de ses droits aux allocations de retour à l’emploi, l’organisme n’avait ni la possibilité ni l’obligation de procéder à une information sur une situation qui ne lui était pas encore connue.

Pôle Emploi précise que la réglementation applicable à l’indemnisation du chômage est accessible sur les sites de Pôle Emploi ou de l’UNEDIC, et qu’en tout état de cause Pôle Emploi n’a pas vocation à conseiller un allocataire en amont de sa rupture de contrat de travail pour optimiser son allocation. En outre, Pôle Emploi fait valoir que M. [F] n’a jamais demandé à l’organisme s’il était pré