PCP JCP requêtes, 26 janvier 2024 — 23/07599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Caroline VAUBAILLON
Copie exécutoire délivrée le : à : M. [C] [L]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 23/07599 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2324
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 26 janvier 2024
DEMANDEUR Monsieur [C] [L] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparant en personne
DÉFENDERESSE Madame [W] [R] demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] - SUISSE représentée par Me Caroline VAUBAILLON, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Evelyne KERMARREC Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07599 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2324
FAITS / PROCÉDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP Requêtes), enregistrée au greffe le 22 septembre 2023, Monsieur [C] [L] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à Madame [W] [R], son ancienne bailleresse.
Monsieur [L] expose avoir conclu avec Madame [R], le 12 janvier 2017, pour une durée de 1 an renouvelable, un contrat de bail pour la location d’un logement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 7], au loyer mensuel de 810 euros, plus 45 euros de provision pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 1620 euros.
Suite à l’état des lieux de sortie, la bailleresse opérait diverses retenues sur le dépôt de garantie au titre de travaux de réhabilitation du logement (pour 1067 euros) et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de 2019 à 2021 (pour 278 euros), et restituait le 3 juillet 2022 la somme de 275 euros à Monsieur [L].
Monsieur [L] contestait les retenues effectuées au titre des travaux (1067 euros), tout en reconnaissant être redevable des TEOM 2019 à 2021, et, pour 2022, au prorata de sa présence dans le logement (soit 40 euros).
Les parties ne parvenant pas à s’entendre, Monsieur [L] saisissait la Commission départementale de [Localité 6] le 24 octobre 2022, étant précisé que la défenderesse, alors à l’étranger, assistait à la séance de la Commission en distanciel.
La Commission a émis son avis le 24 janvier 2023.
Le 30 janvier 2023, la défenderesse a remboursé par virement à Monsieur [L] la somme de 1067 euros.
Le 22 septembre 2023, Monsieur [L] a saisi le Tribunal de céans, sollicitant la condamnation de Madame [R] à lui régler la somme de 278 euros retenue au titre des TEOM, 278 euros à titre de remboursement des dépenses engagées pour changer le mitigeur de la cuisine et le convecteur de la salle de bains, et 1215 euros à titre de pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
En défense, Madame [R] demande au juge de débouter Monsieur [L] de sa demande en paiement de 278 euros, ce montant correspondant aux TEOM des années 2019, 2020 et 2021, qu’il a reconnu devoir ; le débouter de sa demande en paiement de 278 euros au titre de dépenses (changement de mitigeur de la cuisine et de convecteur de la salle de la bains) engagées sans l’autorisation de la bailleresse ; le débouter de sa demande de paiement de pénalités de retard à hauteur de 1215 euros dans la restitution du dépôt de garantie, le dit dépôt ayant été remboursé en deux fois le 3 juillet 2022 et le 30 janvier 2023 ; condamner Monsieur [L] à payer les TEOM à hauteur de 278 euros pour les années 2019 à 2021, et 40 euros pour 2022 ; le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; débouter Monsieur [L] de ses demandes contraires aux conclusions de Madame [R].
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 24 novembre 2023, audience à laquelle : - Monsieur [C] [L], demandeur, comparaît en personne ; - Madame [W] [R], défenderesse, est représentée par son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 26 janvier 2024.
MOTIFS L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le dépôt de garantie (…) « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse