4ème chambre 2ème section, 1 février 2024 — 21/07848
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 21/07848 N° Portalis 352J-W-B7F-CUS3L
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O] domicilié : chez Mme [Y] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0198
Décision du 1er Février 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/07848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Matthias CORNILLEAU, juge, statuant en juge unique.
assisté de Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue en audience publique devant M. Matthias CORNILLEAU, juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024 prorogé au 1er février 2024, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [O] a fait l'objet d'un rappel à la loi par officier de police judiciaire au motif qu'il avait, le 22 juin 2011, porté des coups au visage de M. [P] [N] lui ayant occasionné sept jours d'incapacité temporaire de travail.
Selon ordonnance en date du 18 novembre 2013, le président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), saisi par M. [N], a ordonné une expertise médicale de ce dernier et désigné pour ce faire le docteur [Z] [M] qui a déposé son rapport le 16 octobre 2014.
Selon ordonnance en date du 18 août 2015, le président de la CIVI a homologué l'accord entre M. [N] et le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions portant sur une indemnisation du préjudice corporel à hauteur de 6 350,80 euros, somme qui a été versée à M. [N] le 27 août 2015 par le fonds de garantie.
Se prévalant d'avoir acquitté cette somme au lieu et place de M. [G] [O] qui ne la lui a pas remboursée depuis lors, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a fait assigner M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 9 juin 2021, aux fins notamment de paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022 par le RPVA, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions entend voir : "Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale, Vu les articles 1240 1343-5 et 1342-4 du code civil. - CONDAMNER Monsieur [G] [O] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 6.3520,80 euros, - DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, - DÉBOUTER Monsieur [G] [O] de toutes prétentions contraires, - CONDAMNER Monsieur [G] [O] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [G] [O] aux dépens de la présente procédure."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022 par le RPVA, M. [G] [O] entend voir : - "Débouter de ses demandes autres que la dette reconnue le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I) Vu les dispositions de l’article 1334-5 du code civil - Juger que la dette de Monsieur [G] [O] s’élève à hauteur de la somme de 6.350,80€ en principal. - Juger qu’il convient de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues soit la somme de 264,60€ mensuels sur une période de 24 mois. - Juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne portent pas intérêt et que les paiements s’imputent d'abord sur la dette. - Suspendre les procédures d'exécution engagées par le créancier, ainsi que les pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai fixé. - Condamner FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I) à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 5 janvier 2023, laquelle a é