PCP JCP fond, 2 février 2024 — 23/00139

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Richard ruben COHEN Me Laurence D’ORSO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/00139 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYKM

N° MINUTE : 3/JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024

DEMANDEURS

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]

tous comparants en personne assistés de Maître Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Laurence D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0343

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Caroline THAUNAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 17 novembre 2023

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier

Décision du 02 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00139 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYKM

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 16 décembre 2004 à effet au 1er janvier 2005, M [N] [I] a donné à bail à M [L] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1500 euros, outre 150 euros de provisions sur charges.

Par avenant du 2 décembre 2007, M [V] [C] a été ajouté en qualité de cotitulaire du bail et le loyer fixé à 1631 euros outre une provision sur charge de 90 euros à compter du 1er janvier 2007.

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2021, M [N] [I] a fait délivrer à M [V] [C] et M [L] [F] un congé pour reprise à son profit et celui de son épouse, à effet du 31 décembre 2022, étant précisé que le congé était motivé par le souhait des époux [I] de s’y installer et établir leur résidence principale compte tenu de la prochaine retraite de Madame et des possibilités pour Monsieur, actuellement inscrit à pôle emploi d’y trouver un emploi plus en adéquation avec ses compétences en région parisienne.

Par actes d’huissier en date du 27 décembre 2022, M [V] [C] et M [L] [F] ont assigné M [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - prononcer la nullité du congé signifié le 28 septembre 2021 et le dire privé de tout effet, - condamner M [N] [I] à leur verser 5 862, 87 euros en remboursement des loyers indûment payés depuis décembre 2019, - condamner M [N] [I] à leur verser 12 000 euros en remboursement des provisions sur charges acquittées depuis l’exercice de l’année 2015, - condamner M [N] [I] à leur verser 623, 04 euros au titre du remboursement du coût relatif à la réinstallation de la cloison et le remplacement des végétaux détruits, - condamner M [N] [I] à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner M [N] [I] à leur verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Initialement appelée à l’audience du 10 février 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 17 novembre 2023, M [V] [C] et M [L] [F], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont réitérés les demandes de leur acte introductif d’instance sauf à actualiser les sommes réclamées au titre du remboursement du trop perçu de loyer à 7 607, 91 euros arrêtée à novembre 2023, inclus et à solliciter en outre la condamnation de M [N] [I] à leur verser la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 25 mai 2021 et la mi août 2021. Ils sollicitent outre qu’il soit enjoint à M [N] [I] de leur fournir les quittances de loyers conformes à compter de décembre 2019 sous astreinte de 250 euros par jour de retard et que ce dernier soit débouté de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de leurs demandes, M [V] [C] et M [L] [F] indiquent que dans le cadre de l’indexation des loyers, leur bailleur n’a jamais justifié de ses calculs et qu’à compter de l’année 2015, il s’est livré à un véritable harcèlement pour majorer toujours plus le montant des loyers. Ils ajoutent que face à leur refus, il s’est livré à une forme de chantage et a fini par délivrer un premier congé par courrier simple en date du 26 juin 2016, alléguant d’une reprise de l’appartement par ses soins, puis d’un deuxième le 17 avril 2019 sans motif particulier tout en leur proposant la conclusion d’un nouveau bail pour un loyer de 2150 euros. Ils allèguent que le dernier congé a été frauduleusement délivré, les époux ne justifiant pas d’un réel projet professionnel projet de s’installer à [Localité 4] comme en atteste par ailleurs le courrier de leur conseil mettant en avant leur volonté de se rapprocher de leur fils étudiant à [Localité 4], puis finalement de leur fille enceinte, puis de sa mère. Ils estiment peu probable l’intention de s’installer dans un petit appartement pari