PCP JCP fond, 1 février 2024 — 22/08751
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphane LEVILDIER Me Roselyne HU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/08751 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK3A
N° MINUTE : 4/JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024
DEMANDEUR
PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Roselyne HU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Sandra MONTELS, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08751 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK3A
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2021 à effet au 16 avril 2021, la société [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [G] et Madame [I] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 262,30 euros.
La cave, accessoire au logement, a été attribuée à plusieurs locataires : Monsieur [M] [G] et Madame [I] [B] d’une part et M. [S] et Mme [X] d’autre part.
Par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2022, la société [Localité 3] HABITAT OPH a assigné Monsieur [M] [G] et Madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à leur expulsion avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société [Localité 3] HABITAT OPH fait valoir que le problème de la cave n’ayant pas été résolu, Monsieur [M] [G] a menacé de mort le gardien de l’immeuble ainsi que M. [S] et Mme [X] avec deux couteaux, qu’interpellé et déféré devant le juge des libertés et de la détention il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec les plaignants et de paraître au domicile, qu’il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, que ces agissements constituent de très graves troubles de jouissance devant entraîner la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1729 du code civil et 7b) de la loi du 6 juillet 1989.
Appelée à l’audience du 7 décembre 2022, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 24 novembre 2023.
A l’audience, la société [Localité 3] HABITAT OPH, représentée par son conseil, se désiste de sa demande tendant à la résiliation du bail et sollicite : Qu’il soit constaté que Monsieur [M] [G] et Madame [I] [B] sont occupants sans droit ni titre de la cave,Que leur expulsion soit ordonnée, Que le délai soit ramené à un mois, Qu’ils soient condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 10,70 euros par mois et à la somme de 79.16 euros arrêtée au 11 novembre 2023 au titre de l’arriéré locatifQu’ils soient déboutés de leurs demandes. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les preneurs ont donné congé et ont remis les clés lors de la précédente audience mais que des difficultés persistent en ce qui concerne la cave qui n’a pas été restituée. Elle expose que cette cave a été in fine attribuée à Monsieur [M] [G] et Madame [I] [B] à compter du mois de mai 2022 et conteste qu’ils n’y aient plus accès depuis le mois de juillet 2023, qu’en tout état de cause cela ne relève pas de sa responsabilité, que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
Monsieur [M] [G] et Madame [I] [B], représentés par leur conseil, demandent à titre principal : Que la société [Localité 3] HABITAT OPH soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, Qu’il soit constaté qu’ils ont donné congé et restitué les clés lors de l’audience du 5 septembre 2023, Que la société [Localité 3] HABITAT OPH soit condamnée à restituer le dépôt de garantie dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement, A titre reconventionnel :Qu’il soit jugé que la société [Localité 3] HABITAT OPH a manqué à ses obligations d’assurer une jouissance paisible et de délivrance, Que la société [Localité 3] HABITAT OPH soit condamnée à leur payer les sommes de :8000 euros au titre du préjudice de jouissance2700 euros au titre de la restitution du montant du loyer et des charges à compter de la date de conclusion du ba