PS ctx technique, 7 février 2024 — 19/00949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître HUMBERT en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00949 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7O
N° MINUTE : 01/25
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
25 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 07 Février 2024 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Solenne MOULINET, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU CALVADOS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Madame [K] [W] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 6 décembre 2023
Décision du 07 Février 2024 PS ctx technique N° RG 19/00949 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur TERRIOUX, Assesseur Monsieur GUIDET, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2018, la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM du Calvados devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 8 novembre 2016 fixant à 15 % le taux d’IPP attribué à sa salariée, Madame [D] [P], à la suite de son accident du travail du 5 novembre 2014. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 décembre 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Oralement à l'audience et par conclusions, la société [5], représentée par son avocat, rappelle que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en avril 2018.
Elle sollicite, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 8 novembre 2016.
La CPAM du Calvados, dûment représentée, indique avoir transmis le rapport d'évaluation des squelles à l'ancien TCI au moment de la réception de l'avis de recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Ces formalités doivent donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal.
En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortio