1/4 social, 6 février 2024 — 22/09429

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/09429 N° Portalis 352J-W-B7G-CXRKA

N° MINUTE :

Admission partielle E.D

Assignation du : 29 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 06 Février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736

DÉFENDEUR

Etablissement public POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 06 Février 2024 1/4 social N° RG 22/09429 N° Portalis 352J-W-B7G-CXRKA

DÉBATS

A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juillet 2016, à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société [5] survenue le 30 juin 2016, M. [Z] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le 19 juillet 2016, POLE EMPLOI lui a notifié une décision d'ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter du 22 janvier 2017, au taux journalier net de 211,89 euros calculé sur la base d’un salaire journalier de référence de 420,03 euros et pour une durée de 730 jours calendaires.

Entre le 31 août 2016 et le 5 juillet 2020, Monsieur [Z] n'était plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

Le 6 juillet 2020, POLE EMPLOI a notifié à M. [Z] la reprise de son droit à l'ARE à compter du 13 juillet 2020 au taux journalier net de 216,25 euros calculé sur la base d’un salaire journalier de référence de 428,69 euros, pour une durée de 730 jours calendaires.

Le 12 octobre 2020 Monsieur [Z] a créé la société [6], et en a informé POLE EMPLOI auprès duquel il a sollicité l’Aide à la Reprise et à la Création d’Entreprise (ARCE).

Il a perçu au titre de cette aide : - 32.370,30 euros bruts (soit 24.661,50 euros nets) au mois de novembre 2020, - 32.370,29 euros bruts (soit 24.661,49 euros nets) au mois de juin 2021. Le 12 novembre 2021, Monsieur [Z] a été réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le 15 novembre 2021, POLE EMPLOI lui a notifié un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison de l’absence de justification de la cessation d'activité de la société qu'il avait créée.

Le 28 décembre 2021, Monsieur [Z] a justifié la radiation au registre du commerce et des sociétés de la société [6] à effet du 24 décembre 2021 par la production d'un extrait Kbis et sollicité le versement du reliquat de ses droits à l'ARE.

Le 19 janvier 2022, POLE EMPLOI lui a notifié un refus de droit à l'ARE.

Par acte extra judiciaire du 13 juillet 2022, Monsieur [Z] a assigné PÔLE EMPLOI devant le Tribunal judiciaire de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 3 mai 2023, M. [Z] demande au tribunal de :   - Condamner POLE EMPLOI à réinscrire Monsieur [O] [Z] à la date de sa première demande au 15 novembre 2021, lui verser le reliquat de ses droits ouverts le 6 juillet 2020 (ARE) de 216,5 euros nets par jour, avant prélèvement à la source, pour le nombre résiduel maximal de 341 jours.  - Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens ; - Condamner POLE EMPLOI au paiement de 2500 euros à Monsieur [O] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 mars 2023, PÔLE EMPLOI demande au tribunal de : A titre principal : DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : DIRE que le montant du reliquat de droit de Monsieur [Z] ne peut s’élever qu’à la somme de 10.687,80 euros, En tout état de cause, à titre reconventionnel : CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à POLE EMPLOI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Après clôture des débats par ordonnance du 27 juin 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 21 novembre 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2024.

DISCUSSION

I- Sur la déchéance du droit aux allocations ch