Service des référés, 5 février 2024 — 23/59013

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/59013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JMM

N° : 10

Assignation du : 21 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 février 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I SERVANDONI [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS - #E0874

DEFENDERESSE

La société BOUTREIL S.A.S. [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #E0675

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 5 janvier 2021, la SCI SERVANDONI a donné à bail commercial à la société BOUTREIL, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], bâtiment D, lots n° 42 et 59, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer en principal de 34.000 euros par an, payable d’avance, à une fréquence mensuelle, pour l’activité de débits de boissons alcoolisées relevant de la licence IV et non alcoolisées et à titre accessoire, petite restauration froide sans nuisance, sans cuisson ni transformation, ne nécessitant pas de gaine d’extraction d’air.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 13 juin 2022, à la société BOUTREIL, pour une somme de 9.867,47 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2022.

Le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 1er septembre 2023, à la société BOUTREIL, pour une somme de 15.114,70 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2023.

Par acte délivré le 21 novembre 2023, la SCI SERVANDONI a fait assigner la société BOUTREIL devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir :

“Constater l’acquisition au profit de la SCI SERVANDONI de la clause résolutoire insérée au bail du 5 janvier 2021; En conséquence : Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la Société BOUTREIL, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1], avec, au besoin, le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier ; Condamner la Société BOUTREIL à payer à la SCI SERVANDONI la somme de 14.660,20 euros à titre de provision sur les loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 20 novembre 2023 inclus, avec intérêts de droits depuis le 1 er septembre 2023, date du commandement ; Condamner la Société BOUTREIL à payer à la SCI SERVANDONI la somme de 6.070,22 euros par mois charges et taxes en sus à titre de provision sur indemnité d’occupation, à compter du 1 er octobre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux; Condamner la Société BOUTREIL à payer à la SCI SERVANDONI la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; Condamner la Société BOUTREIL aux entiers dépens, en ceux compris le coût des commandements des 13 juin 2022 et 1 er septembre 2023, soit la somme totale de 328,94 euros (172,62 € + 156,32 €)”.

A l’audience du 8 janvier 2024, la SCI SERVANDONI et la société BOUTREIL, représentées par leurs conseils respectifs, se sont rapprochées et ont convenu de : - faire constater le jeu de la clause résolutoire, - suspendre ses effets et octroyer un délai de six mois pour le règlement de la dette locative arrêtée à la somme de 5.992,56 euros au 2 janvier 2024 en six mensualités égales, en sus des loyers et charges courant, - assortir leur accord d’une clause de déchéance en cas de nouvel impayé, - laisser la charge des dépens incluant les frais de commandements au défendeur.

L’assignation a été dénoncée par acte du 29 novembre 2023 à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, créancier inscrit, laquelle n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans u