9ème chambre 3ème section, 2 février 2024 — 22/09401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 3ème section

N° RG 22/09401 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNP2

N° MINUTE : 1

Assignation du : 18 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 DEMANDEURS

Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Adresse 2]

Madame [M] [Z] épouse [S] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentés par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1124

DÉFENDERESSE

DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’[Localité 5] ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 8] Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Adresse 1]

Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial Décision du 02 Février 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 22/09401 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNP2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice-Présidente

assistés de Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[F] [P], épouse [S], est décédée le [Date décès 3] 1999, laissant pour lui succéder, son époux, [R] [S] et leurs 5 enfants, [J], [O], [B], [N] et [E] [S].

[R] [S] est décédé le [Date décès 4] 2008, une déclaration de succession ayant été déposée le 26 novembre 2008 ; par testament olographe du 21 avril 2000, ce dernier a institué pour légataires universels [J], [O], [N] et [E] [S].

Par lettre du 17 octobre 2014 adressée à l’administration fiscale, le conseil de M. [J] [S] a indiqué que :

- [R] [S] était titulaire d’un compte en Suisse n°G5/520 015 au sein de la banque UBS, ouvert le 17 mars 1983, et qu’au décès de [F] [P], ces fonds ont été transférés sur un compte [XXXXXXXXXX07] détenu par la société MIRAMONTE INVESTMENTS PTE LTD, ouvert le 14 novembre 2002 au sein du même établissement,

- les fonds ont finalement été répartis entre [J], [E], [O] et [N] [S] au mois de septembre 2011, M. [J] [S] souhaitant régulariser la situation et ayant déposé des déclarations rectificatives au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de 2007 à 2014 et réglé les droits correspondant et les intérêts de retard à hauteur de 40 095,00 euros,

- suivant protocole d’accord du 17 octobre 2014, [J], [O], [N] et [E] ont reconnu être redevables, chacun, d’une somme de 111 103,00 euros au bénéfice de [B] [S] au titre de ses droits dans les avoirs suisses.

Par lettre du 07 septembre 2017, l’administration fiscale a considéré que les avoirs régularisés devaient être intégralement réintégrés dans la déclaration de succession de [R] [S], l’administration contestant l’existence d’un recel successoral, et rappelé que des propositions de régularisation avaient été adressées à leur conseil, de sorte que, sauf accord exprès du contribuable, le dossier ne pourra être traité avec le bénéfice de la remise transactionnelle prévue dans le cadre de la circulaire du 21 juin 2013, dite “circulaire Cazeneuve”.

Les consorts [S] ont signé une déclaration de succession rectificative le 21 décembre 2017, réintégrant à l’actif de la succession le solde du compte UBS [XXXXXXXXXX06], “déduction faite de la quote-part des revenus générés pendant la période de communauté (1983-1999)”.

Par proposition de rectification du 17 juillet 2018, l’administration fiscale a réintégré ledit compte à l’actif successoral et appliqué des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré, celle-ci ayant été modifiée par proposition de rectification du 29 août 2018.

Suite aux observations du contribuable, l’administration fiscale a partiellement maintenu les rectifications par décision du 22 décembre 2018, les impositions ayant été mises en recouvrement par avis du 16 mai 2019.

Les consorts [S] ont formé une réclamation contentieuse le 13 juin 2019, laquelle a été rejetée par décision du 19 mai 2022.

Par acte du 18 juillet 2022, M. [J] [S] et Mme [M] [Z], épouse [S], ont fait assigner M. Le Directeur des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d’[Localité 5] et du département de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’annulation de ladite décision de rejet et le dégrèvement de l’imposition en principal, intérêts et pénalités.

Suivant dernières conclusions signifiées par huissier le 20 mars 2023, les consorts [S] demandent au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L.199, L.181-0 A, L.57, R.190-1 et R.256-1, R. 207-1 et

R.199-1 du