PCP JCP fond, 25 janvier 2024 — 23/05158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric AUDINEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWC

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024

DEMANDERESSE L’Association OEUVRE LOUIS CONLOMBANT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

DÉFENDEUR Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 mars 2021, l'association Œuvre Louis Conlombant a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [Z] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 736,15 euros et d'une provision pour charges de 125 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, la bailleresse a fait notifier au locataire un congé pour vendre à effet au 11 mars 2023 à minuit.

Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, l'association Œuvre Louis Conlombant a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - Validation du congé pour vente, -Constatation de ce que Monsieur [B] [Z] est déchu de plein droit de tout titre d'occupation depuis le 12 mars 2023, -Ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [Z] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux par la remise des clés, - Condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de ses demandes elle fait valoir que malgré le congé pour vente à effet au 11 mars 2023 à minuit qui lui a été régulièrement notifié, Monsieur [B] [Z] s'est maintenu dans les lieux.

À l'audience du 10 novembre 2023, l'association Œuvre Louis Conlombant représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [B] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Sur demande du tribunal, l'association Œuvre Louis Conlombant a produit le 18 décembre 2023 en cours de délibéré des pièces pouvant justifier du caractère meublé du logement.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce il ressort du contrat de bail et de l'état des lieux produit sur demande du tribunal en cours de délibéré que le logement a été loué meublé de sorte qu'il relève du titre I bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.

Sur la demande en validation du congé pour vente

En application de l'article 25-8 de ladite loi le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissa