PCP JCP fond, 2 février 2024 — 23/03916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me François CHANTRAINE Me Anne COLONNA DURAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/03916 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZY3Y
N° MINUTE : 6/JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [K] [G], demeurant[Adresse 11]s - [Localité 6]
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
tous représentés par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 02 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03916 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZY3Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 février 2021, M [B] [P] a consenti un bail à M [L] [G] et Mme [W] [R] portant sur un appartement en duplex meublé à usage d’habitation outre deux emplacements de stationnement n°2 et n°3 situés au [Adresse 1] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 18 700 euros outre une provision sur charges de 1 300 euros.
Un dépôt de garantie de 37 400 euros a été versé par les locataires à leur entrée dans les lieux.
Par courrier recommandé en date du 9 mai 2022, M [L] [G] et Mme [W] [R] ont donné congé à M [B] [P] à effet au 30 juin 2022.
Par courrier recommandé du 31 août 2022, M [B] [P] a mis en demeure M [L] [G] et Mme [W] [R] de lui verser la somme de 23 000 euros correspondant aux loyers des mois d’avril, mai et juin 2022 demeurés impayés déduction faite du dépôt de garantie.
Par actes d'huissier en date du 19 avril 2023, M [B] [P] a fait assigner M [L] [G] et Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement M [L] [G] et Mme [W] [R] à lui payer les loyers impayés, soit la somme de 60 000 euros au titre des loyers impayés au 30 juin 2022, - ordonner la compensation de la dette locative de 60 000 euros avec le dépôt de garantie de 37 400 euros, en conséquence, condamner solidairement M [L] [G] et Mme [W] [R] à lui verser la somme de 22 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2022, - condamner solidairement M [L] [G] et Mme [W] [R] à lui verser la somme de 3 740 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement M [L] [G] et Mme [W] [R] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 5 juin 2023, l'affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 17 novembre 2023, M [B] [P], représenté par son conseil, a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance et sollicité le débouté des demandes de M [L] [G] et Mme [W] [R]. Au soutien de ses prétentions, M [B] [P] indique que les trois derniers loyers n’ont pas été réglés par les locataires, qu’en dépit d’un engagement à régulariser la situation par mail de M [L] [G] et Mme [W] [R], aucun versement n’a été effectué.
En réponse à la demande reconventionnelle de restitution de 10 326, 40 euros au titre d’un trop perçu de loyer, il indique qu’il n’existe aucune erreur dans le loyer de base majoré en ce que les défendeurs se basent sur les références pour un immeuble construit avant 1946 alors que l’immeuble loué date des années 90 à la suite de la reconstruction d’un des bâtiments. Il s’étonne pas que la difficulté n’ait jamais été soulevée avant la présente instance. Il ajoute que M [L] [G] et Mme [W] [R] ont laissé un banc de musculation lors de leur départ, qu’il n’est pas opposé à sa restitution.
M [L] [G] et Mme [W] [R], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites auxquelles ils se sont référé oralement et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes et : - la condamnation de M [B] [P] à leur verser la somme de 10 326, 40 euros, -la condamnation de M [B] [P] à leur restituer les équipements de musculation demeurés dans l’appartement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de restitution, sa condamnation à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner toute compensation utile, - la condamnation de M [B] [P] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, M [L] [G] et Mme [W] [R] ne contestent pas ne pas s’être acquittés des trois derniers mois de loyer, ils indiquent toutefois que l’appartement