18° chambre 2ème section, 7 février 2024 — 22/01366
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me CHRISTIAEN (E0855) Me SALABERT (K0083) C.C.C. délivrée le : à Mr [G] [Y]
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/01366
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBOP
N° MINUTE : 3
Assignation du : 30 Juin 2021
EXPERTISE
AntonioVAZ [Y] [Adresse 6] [Localité 9] [Courriel 15] tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT rendu le 07 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K] [Adresse 4] [Localité 2]
Monsieur [X] [K] [Adresse 10] [Localité 7]
Madame [I] [K] domiciliée : chez Monsieur [F] [A] [J] [C] [Localité 11] [Localité 13]
Décision du 07 Février 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/01366 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBOP
Monsieur [O] [K] domicilié : chez Monsieur [F] [A] [J] [C] [Localité 11] [Localité 13]
Monsieur [D] [K] [Adresse 3] [Localité 12]
TOUS représentés par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0855
DÉFENDERESSE
S.A.S. CRUSCO (RCS 803 192 889) [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Arnaud SALABERT de la SELAFA SALABERT & BESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0083
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 avril 2006, Monsieur [O] [K], aux droits duquel viennent Monsieur [O] [K], Monsieur [X] [K], Madame [I] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [D] [K], a consenti à la S.A.R.L. KODO le renouvellement d'un bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2006 se terminant le 31 décembre 2014 pour un loyer annuel fixé à 45 372 € HT et HC.
Le loyer a été augmenté à 56 643,88 € selon avenant de révision du 12 avril 2012 à compter du 1er janvier 2012.
Selon jugement du tribunal de commerce de PARIS du 12 juin 2014, la société LE PAS-SAGE OBLIGE, locataire venue aux droits de la S.A.R.L. KODO, a été placée en liquidation judiciaire et, par ordonnance du 17 juillet 2014, le juge commissaire a autorisé la cession de son fonds de commerce à la S.A.S. CRUSCO.
L'acte de cession de fonds de commerce au profit de la S.A.S. CRUSCO a été régularisé le 04 septembre 2014.
Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2018, la locataire a fait délivrer une demande de renouvellement à Monsieur [O] [K].
Par réponse signifiée le 14 juin 2018, les consorts [K] ont déclaré accepter le principe du renouvellement et qu'ils entendaient porter le loyer à la somme annuelle en principal de 85 000 € hors taxes et hors charges.
Les bailleurs ont fait signifier, le 02 juillet 2019, un mémoire préalable sollicitant la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2018 à 91 000 € par an, hors taxes et hors charges ou, subsidiairement, qu'une expertise soit ordonnée pour estimation la valeur locative des lieux loués.
Par exploit d'huissier du 30 juin 2021, Monsieur [O] [K], Monsieur [X] [K], Madame [I] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [D] [K] ont assigné la S.A.S. CRUSCO devant le juge des loyers près le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé.
Par jugement du 06 janvier 2022, le juge des loyers, constatant son incompétence pour trancher le désaccord des parties sur la date de renouvellement du bail, a renvoyé l'affaire devant la dix-huitième chambre du tribunal judiciaire de PARIS pour qu'elle statue sur le litige.
Dans leurs dernières écritures du 25 octobre 2022, Monsieur [O] [K], Monsieur [X] [K], Madame [I] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [D] [K] sollicitent : À titre principal : -qu'il soit jugé que le bail s'est renouvelé à compter du 1er avril 2018 par l'effet de la demande de renouvellement du 21 mars 2018 et que le prix du bail doit être fixé à sa valeur locative, -que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 91 000 €, hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
-que la défenderesse soit condamnée à payer les intérêts légaux, à compter de l'assignation, sur les loyers arriérés à compter de chaque date d'exigibilité, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année, À titre subsidiaire : -qu'une expertise soit ordonnée afin de rechercher la valeur locative des locaux loués, -que le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance soit fixé à 85 000 € à compter du 1er avril 2018, En toute hypothèse