19ème chambre civile, 26 janvier 2024 — 15/19200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 15/19200

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 31 Mai 2011 17 Juin 2015

EG

JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [O] [U] [Adresse 6] [Localité 12]

représenté par Maître Marie-france MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0001

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [B] [Adresse 7] [Localité 12]

ET

Madame [Y] [R] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 12]

ET

Madame [D] [B] [Adresse 7] 3 ème étage [Localité 12]

ET

Société AREAS ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 9]

représentés par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

Société GAN EUROCOURTAGE [Adresse 4] [Localité 15]

ET

ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE [Adresse 13] [Localité 8]

ET

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la société de Gestion et de Transactions Immobilières de la Muette (GTIM) [Adresse 14] [Localité 12]

représentés par Maître Patrice GAUD de la AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

Société EPAI [Adresse 1] [Localité 10]

non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DE [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

Décision du 26 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 15/19200

DÉBATS

A l’audience du 24 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Janvier 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [B] et Mme [Y] [R] épouse [B] sont propriétaires d’un appartement et d’un studio situés respectivement au 3ème et au 6ème étage dans un immeuble situé [Adresse 7].

Lors d’une soirée organisée par la fille des propriétaires, Mme [D] [B] dans le studio du 6ème étage, M. [O] [U], né le [Date naissance 2] 1987, a été victime le 14 mars 2010 d’une chute accidentelle de l’immeuble depuis un skydome situé sur un puits de lumière.

M. [O] [U] a été admis à l’hôpital de [16] du 14 mars 2010 au 9 avril 2010 alors qu’il présentait une détresse respiratoire aiguë rendant nécessaire une intubation. Le certificat médical initial a relevé les lésions suivantes : -contusion pulmonaire droite ; - contusion de tout le LIG ; - pneumothorax bilatéral prédominant à droite - hématome intra-médiastinal postérieur ; - volumineux hématome rétro péritonéal étendu au psoas iliaque droit avec refoulement en avant du rein droit ; - fractures costales multiples des apophyses transverses de plusieurs vertèbres, de la clavicule droite et des métacarpiennes gauche.

Par actes des 31 mai et 17 juin 2011, M.[O] [U] a fait assigner Monsieur [F] [B], Mme [Y] [R], Mme [D] [B], AREAS ASSURANCES, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], GAN EUROCOURTAGE, la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17], EPAI aux fins d’établir leur responsabilité et d’obtenir la réparation de son préjudice.

Par jugement du 31 octobre 2013, le tribunal judiciaire de PARIS 4ème chambre 2ème section a : Déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], M.[F] [B], Mme [Y] [R] et Mme [D] [B] responsables in solidum à hauteur de 90% de l’accident survenu le 14 mars 2010 au préjudice de M.[O] [U] ;Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] avec son assureur la société GAN EUROCOURTAGE et, M.[F] [B], Mme [Y] [R] et Mme [D] [B] avec leur assureur la société AREAS ASSURANCES à indemniser M.[O] [U] des préjudices en étant résultés à hauteur de 90% ;Dit que dans les rapports entre les défendeurs, les parts de responsabilité s’établissent à hauteur de 30% imputable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et à hauteur de 60% imputable aux consorts [B], les garanties réciproques s’exerçant à raison des pourcentages ainsi admis ;Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] avec son assureur la société GAN EUROCOURTAGE et, M.[F] [B], Mme [Y] [R] épouse [B] et Mme [D] [B] avec leur assureur la société AREAS ASSURANCES à payer à M.[O] [U] la somme de 12.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Avant dire-droit sur la liquidation des pré