6ème chambre 1ère section, 6 février 2024 — 22/10829
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10829 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW4M
N° MINUTE :
Assignation du : 05 septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MC INVESTISSEMENT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1414
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X] [Adresse 4] BRESIL
Madame [U] [I] épouse [X] [Adresse 4] BRESIL
représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [X] et Madame [U] [I] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont confié des travaux de rénovation de leur appartement sis [Adresse 1] à la SARL MC INVESTISSEMENT (ci-après la SARL MCI) en vertu de plusieurs devis.
Trois factures ont été réglées par chèques pour des montants correspondants aux premiers acomptes sur les devis, pour un total de 80 236,20 euros TTC.
Des problèmes de structure au sein de l'appartement ont été signalés, nécessitant une intervention du syndicat des copropriétaires s'agissant de parties communes.
Les travaux ont également été interrompus avec la mesure générale de confinement en date du 16 mars 2020, et ont repris le 15 mai 2020.
Une situation de chantier a été adressée aux époux [X] le 6 juillet 2020 laissant apparaître un montant de travaux réalisés et dus de 47 488,65 euros TTC correspondant à 74% du montant du marché.
Il a été procédé à un constat d'huissier sur l'état d'avancement du chantier le 09 juillet 2020.
Les époux [X] ont mis fin à leur contrat avec la SARL MCI par courrier courant juillet 2020 et ont sollicité la restitution d'un trop-perçu. La SARL MCI a répondu à ce courrier par LRAR du 03 août 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2022, la SARL MCI a assigné les époux [X] devant la présente juridiction en paiement du solde dû au titre de la situation de chantier datée du 03 juillet 2020 et du solde du marché, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, les époux [X] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la SARL MCI en ce qu'elles sont prescrites.
Dans leurs dernières conclusions sur incident numérotées 5 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, les époux [X] maintiennent leurs demandes, et sollicitent la condamnation de la SARL MCI aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SARL MCI sollicite de voir débouter les époux [X] de leur fin de non recevoir ainsi que leur condamnation aux dépens dont recouvrement au profit de son conseil et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 4 décembre 2023 et mise en délibéré le 6 février 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes de la SARL MCI :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Sur le point de départ de la prescription :
Aux termes de l'article liminaire 1° et 3° du code de la consommation : "Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; (...) 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;"
Aux termes de l'article