18° chambre 1ère section, 6 février 2024 — 19/07306

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

C. exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 19/07306 N° Portalis 352J-W-B7D-CQD5J

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du : 13 Juin 2019

JUGEMENT rendu le 06 Février 2024 DEMANDEURS

Monsieur [K] [G] [Adresse 7] [Adresse 7]

Monsieur [Z] [D] [Adresse 3] [Adresse 3]

Tous deux représentés par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550

DÉFENDERESSES

INSTITUT DE FRANCE Personne morale de droit public à statut particulier [Adresse 2] [Localité 6]

S.A.S. FODEGI [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0727

Décision du 06 Février 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/07306 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQD5J

SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA assureur de l’INSTITUT DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2364

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Pauline LESTERLIN, Juge, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2023 tenue en audience publique devant Madame Anne-Claire LE BRAS et Madame Pauline LESTERLIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 6 février 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

MM. [K] [G] et [Z] [D] sont titulaires d’un contrat de bail professionnel pour des locaux sis [Adresse 5] appartenant à l’Institut de France et dont le gestionnaire de bien est le cabinet Fodegi. L’institut de France est assuré auprès de la société Anonyme de Défense et d'Assurance (SADA) suivant police n° 1H0176296. Le bail a été signé le 25 janvier 2017, pour une prise en possession des lieux le 6 mars 2017. Par courriel du 19 avril 2017, les locataires ont informé le cabinet Fodegi, gestionnaire, de l’apparition de traces d'humidité et de cloques sur les peintures de certaines pièces. Par exploit d'huissier du 21 juillet 2017, M. [G] a fait réaliser un constat des désordres. Il a également mandaté un expert indépendant en bâtiment, la société KSD-Expertise et Conseils, laquelle a conclu dans son rapport du 14 septembre 2017, que les causes des désordres étaient des infiltrations par façade et non des remontées capillaires.

Par un constat d'huissier du 25 avril 2018, MM. [G] et [D] ont fait constater que les désordres étaient toujours présents.

Par acte du 13 juin 2019, MM. [G] et [D] ont assigné l'Institut de France et le cabinet Fodegi devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 104.030,21 euros en dédommagement des préjudices subis, faisant valoir que l'assurance des locataires, la MACSF, a dédommagé la perte d'exploitation durant la période de fermeture du 23 mars au 26 juin 2017 mais n’a versé aucune indemnité pour la fermeture au mois de janvier 2019, ni pour les autres préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 14 octobre 2021, MM. [G] et [D] demandent au tribunal de :

Sur la responsabilité contractuelle de l’Institut de France et de son gérant la société Fodegi en qualité de propriétaire du local privatif au rez-de-chaussée: - CONSTATER que l’Institut de France et son gérant la société Fodegi ont manqué à leurs obligations contractuelles, - CONSTATER que la responsabilité contractuelle de l’Institut de France et de son gérant la société FODEGI en qualité de propriétaire du local privatif au Rez-de-chaussée est engagée, Sur la responsabilité délictuelle de l’institut de France et de son gérant la société Fodegi en qualité de propriétaire des parties communes de l’immeuble du [Adresse 5] : - CONSTATER que l’Institut de France et son gérant la société Fodegi (en qualité de propriétaire des parties communes) n’a absolument pas entretenu les descentes d’eau de son immeuble, pas plus qu’elles n’ont permis une issue rapide en refusant de déclarer ce sinistre à leur assureur, - CONSTATER que la responsabilité délictuelle de l’institut de France et de son gérant la société Fodegi en qualité de propriétaire de l’immeuble du [Adresse 5] est engagée.

- CONDAMNER, in solidum, l’Institut de France et son gérant la société Fodegi et la SADA, à verser à MM. [G] et [D] la somme de 101.215 € répartie comme suit: Pour le remboursement des franchises : 2.037,21 € 778 € Pour les préjudices liés à la perte d’exploitation du mois de janvier 2019  30