Loyers commerciaux, 30 janvier 2024 — 22/14428

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 22/14428 N° Portalis 352J-W-B7G-CYP73

N° MINUTE : 1

Assignation du : 25 Novembre 2022

Expert : [Z] [E][1]

[1] [Adresse 8] [Localité 4]

JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Madame [G] [K] [F] [H] [I], agissant poursuites et diligences de ses tuteurs, Madame [D] [C] et Monsieur [L] [F]. [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0054

DEFENDERESSE

S.A.S. AFF’IMM [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Thibault DE PIMODAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2120

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 1996, Mme [G] [K] [F] [H] [I] a donné à bail à la société SAS Aff’Imm des locaux commerciaux – composés d’une « grande boutique avec arrière-boutique et sous-sol » et d’une cave – situés au [Adresse 5] à [Localité 7].

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1997, moyennant le versement d’un loyer annuel de 160 000 francs, soit 24.391,84 euros en principal, hors taxes et hors charges.

Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de « bureaux administratifs et commerciaux pour une activité d’agence immobilière ».

Par acte d’huissier du 29 juin 2005, Mme [G] [K] [F] [H] [I] a fait délivrer à la société Aff’Imm un congé avec offre de renouvellement de bail. Aucun accord n’étant intervenu et aucune des deux parties n’ayant saisi le juge dans le délai de deux ans à compter de la date d’effet du congé, et par l’effet des dispositions de l’article L.145-60 du code de commerce, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 36.000 euros hors charges et hors taxes.

En l’absence de diligence des parties, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er janvier 2015.

Le 18 décembre 2018, la société Aff’Imm a notifié un bon pour accord relatif à la révision du loyer annuel, porté à hauteur de 30.427,13 euros hors taxes hors charges.

Par acte d’huissier du 16 mai 2022, le bailleur a signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement au 1er janvier 2023 pour un loyer de 40.000 euros hors taxes hors charges.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date respectivement du 20 mai 2022 et 28 juin 2022, la société Aff’Imm a accepté l’offre de renouvellement mais a refusé le montant du nouveau loyer proposé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, Mme [G] [K] [F] [H] [I] a adressé un mémoire en demande afin de voir fixer le loyer de renouvellement à la somme annuelle de 40.000 euros hors taxes et hors charges.

Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, Mme [G] [K] [F] [H] [I] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022 la société Aff’Imm devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :

- Fixer le montant du loyer annuel du bail renouvelé à 40.000 euros à compter du 1er janvier 2023, À titre subsidiaire dans le cas où une mesure d’expertise serait ordonnée : * Fixer un loyer provisionnel à la somme en annuel et principal hors charges et hors taxes de 40.000 euros, * Dire que la consignation de la provision de l’éventuelle mesure d’expertise qui serait ordonnée soit partagée par moitié entre chacune des deux parties, - exécuter provisoirement la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la bailleresse fait valoir, d’une part, que l’implantation du local considéré est correcte en raison d’une circulation locale et de transit et que la clientèle est fortunée et exigeante et que, d’autre part, le rapport établi à sa demande le 6 avril 2022 par l’expert judiciaire honoraire près la Cour d’Appel de Paris M. [J] conclut à une valeur locative de 40.000 euros hors taxes hors charges.

Par mémoire en réplique notifiée le 21 novembre 2023, la société Aff’Imm demande au juge des loyers commerciaux de :

- À titre principal, fixer le loyer des locaux loués à la société Aff’Imm au [Adresse 5] à [Localité 7] en renouvellement au 1er janvier 2023 au montant annuel de 28.300 euros en principal hors taxe et hors charges, - À titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise afin de recueillir contradictoirement les éléments d’information