PCP JCP fond, 1 février 2024 — 22/03421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie PORCHEROT Me Frédérick PETIPERMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/03421 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3MD
N° MINUTE : 2/JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Frédérick PETIPERMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0415
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Sandra MONTELS, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/03421 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3MD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2016, Madame [M] [T] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [H] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2]. Un dépôt de garantie d’un montant de 3054 euros a été versé.
Par courrier du 14 août 2020 Monsieur [P] [H] a donné congé à effet au 15 septembre 2020.
Par courrier du 8 janvier 2021 adressé en recommandé avec avis de réception, Madame [M] [T] par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure Monsieur [P] [H] de lui payer la somme de 33.000 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2022, Madame [M] [T] a assigné Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes : 19.470 euros au titre des travaux de réfection réalisés par la société LV BATIPLUS3436.91 euros au titre de la reprise du plan de travail de la cuisine,1377.99 euros au titre de la réfection de la cuisine hors plan de travail, 987 euros au titre de l’achat de peinture, 159 euros au titre du remplacement du mitigeur de la salle de bains, 45 euros au titre du remplacement de la vasque de la salle de bains,114.90 euros au titre du remplacement de la barre des spots de la salle de bains, 150 euros au titre du remplacement de la colonne de salle de bains, 45 euros au titre d’accessoire de salle de bains, 583.64 euros en remplacement du matelas, 400 euros en remplacement du canapé,150 euros en remplacement de la console600 euros au titre du linge de maison, 6108 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de la perte de loyer d’octobre 2020 à janvier 2021,1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né des déplacements à la déchetterie, des heures de ménage, 210 euros au titre des frais de l’état des lieux de sortie du 15 septembre 2020, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que l’état des lieux d’entrée a décrit un appartement en bon état, qu’elle a récupéré un logement en mauvais état, faute d’entretien, et affecté de nombreuses dégradations.
Appelée à l’audience du 15 avril 2022, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 24 novembre 2023. A l’audience, Madame [M] [T], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions, maintient ses demandes. Elle soutient que les dégradations constatées au départ de Monsieur [P] [H] ne sont pas la conséquence de la vétusté ou d’un usage normal par le locataire mais d’un mauvais entretien, que la copropriété n’a jamais eu à traiter de problème d’humidité, que les factures produites correspondent à des travaux effectués, que le parquet avait été refait à neuf en avril 2016, qu’elle n’a pu remettre le bien en location compte tenu des dégradations.
Monsieur [P] [H] représenté par son conseil demande : Le rejet des demandes de Madame [M] [T], La restitution du dépôt de garantie, La condamnation de Madame [M] [T] au paiement de la somme de 3000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son conseil. Il soutient avoir occupé l’appartement avec sa compagne Mme [W], qu’ils n’ont jamais manqué à leur obligation d’entretien courant, que les constats d’huissier établissent que la cuisine est en bon état, que les placards ne sont pas dégradés, qu’ils ont remplacé la plaque de cuisson et le micro-ondes, que les problèmes de peinture et de fissures sont dus à un vieillissement naturel et à un excès d’humidité inhérent à l’appartement, que Madame [M] [T] a pris prétexte de prétendues dégradations pour refaire son appartement de sorte qu’il ne s’agit pas de travaux de réparation mais de rénovation, que les factures produites par Madame [M] [T] sont des faux documents, l