Service des référés, 6 février 2024 — 23/57450

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/57450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24KG

N° : 4

Assignation du : 05 Octobre 2023

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 février 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [E], [L] [D], [H] [G] épouse [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] (Confédération Hélvètique)

représentée par Me René PETRELLI, avocat au barreau de PARIS - #C1160

DEFENDEUR

Monsieur [B] [W] [Z] dit “[S]” [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Eric CHARTIER de la SELARL ALTITUDE, avocats au barreau de PARIS - #P0194

DÉBATS

A l’audience du 02 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2005, Mme [E] [G] a consenti à M. [B] [Z] un prêt de 220 000 euros sans intérêt, pour une durée de un an tacitement reconductible.

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2006, elle lui a consenti un nouveau prêt de 120000 euros dans les mêmes conditions.

Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2022, Mme [G] a sollicité le remboursement de ces deux prêts.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2023, le conseil de Mme [G] a mis en demeure M. [Z] de procéder aux remboursements des prêts dans un délai de huit jours.

Puis par acte en date du 5 octobre 2023, Mme [G] épouse de M. [O] [Z] a fait assigner en référé M. [B] [W] [Z] dit “[S]”sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1902 du code civil, de :

- condamner M. [Z] dit “[S]”à lui payer une indemnité provisionnelle de 340 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 et capitalisation annuelle des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, - condamner M. [Z] dit “[S]”à lui payer une indemnité de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 2 janvier 2024, le conseil de Mme [G] a déposé des écritures qu’il a développées oralement, maintenant ses prétentions et concluant au rejet des demandes du défendeur.

La demanderesse rappelle que ce double emprunt d’argent n’est pas contesté par son beau-père et que l’absence d’intérêts se justifie par les relations familiales, et elle fait valoir qu’elle n’a jamais renoncé à sa créance, que ses demandes ne sont nullement fondées sur un commodat et que ces prêts n’ont jamais été la contrepartie d’une prétendue aide professionnelle que l’emprunteur aurait apportée à son fils et qui aurait eu pour effet de venir en compensation de sa dette.

Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, M. [Z] sollicite, au visa des articles 834, 835 alinéa 2 et 837 du code de procédure civile, 1131 et 1134 du code civil, de :

- rejeter les prétentions de Mme [G], - renvoyer l’affaire à une audience de fond, - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le défendeur explique qu’il exerce une activité d’expert et négociant en pierres précieuses et bijoux anciens et qu’il travaille avec son fils qui a constitué une société dans le même domaine qui est également gérée par sa belle-fille ; qu’en 2005, celle-ci qui disposait d’argent de famille a voulu aider son conjoint dans le développement de ses affaires ce qui explique les deux prêts consentis compte tenu des liens familiaux, sans intérêts et sans terme véritable. Il souligne que la demande intervient 17 ans plus tard alors qu’il avait toutes les raisons de penser que ces dettes avaient disparu à travers l’aide professionnelle apportée à son fils et indirectement à sa belle-fille, alors même qu’en 2014, le couple a divorcé sans qu’aucune réclamation n’intervienne, précisant que le couple s’est remarié en 2019 et que des tensions fortes existent avec son fils depuis un an.

M. [Z] soutient que les contrats de prêts sont caduques en application de l’ancien article 1131 du code civil pour disparition de la cause, les liens familiaux existant à l’époque constituant la cause de ces prêts qui a disparu lorsque son fils a divorcé en 2014, l’action étant aujourd’hui atteinte de prescription ; qu’en outre, il est possible de considérer que Mme [G] a renoncé à sa créance de manière tacite au vu des circonstances, dès lors que le divorce en 2014 aurait dû la conduire à réclamer le remboursement des prêts auprès de son beau-père, demande qui n’intervient que huit ans plus tard, de sorte que la demande se heurtant à des contestations sérieuses, le juge des référés ne peut statuer.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des