PCP JCP requêtes, 26 janvier 2024 — 23/07526
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Lucien MAKOSSO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Etienne DE DREUILLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 23/07526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C227D
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 26 janvier 2024
DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2], par l’intermédiaire de la SAS CB.IPL, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du Val-de-Marne
DÉFENDERESSE Madame [J] [S] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Etienne DE DREUILLE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Evelyne KERMARREC Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C227D
FAITS / PROCÉDURE
Par ordonnance portant injonction de payer n°21-23-005667 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 6 juillet 2023, Madame [J] [S] a été enjointe de payer à la société AXA France IARD la somme de 3520 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification, plus les dépens.
Madame [S] a régulièrement formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2023 devant le Tribunal de céans.
Par conclusions N°2 visées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société AXA France IARD, « assureur du Cabinet ISAMBERT ARAGO GESTION », demande au Tribunal de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3520 euros correspondant à un solde locatif arrêté au 21 mars 2023, dépôt de garantie déduit ; la condamner à lui payer 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions visées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [S] demande au Tribunal de débouter la société AXA France IARD de toutes ses demandes ; la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit ; condamner la société AXA France IARD à payer à Madame [S] les sommes de 4600 euros au titre du préjudice de jouissance paisible subi dans les lieux antérieurement loués, 1500 euros au titre du préjudice moral, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 24 novembre 2023,
- La société AXA France IARD, demanderesse à l’injonction de payer, et défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil ;
- Madame [J] [S], défenderesse à l’injonction de payer, et demanderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
Les parties entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS Vu les pièces des parties ;
Vu les photographies versées par Madame [S] ;
Vu le bail conclu par Madame [S], pour un logement de 2 pièces d’une surface totale de 36,40 m2, dont le loyer mensuel s’élevait à 1080 euros plus 70 euros de charges mensuelles, avec versement d’un dépôt de garantie de 1080 euros, étant observé que les loyers de novembre, décembre 2021, janvier, février 2022 n’ont pas été réglés par Madame [S], et que le dépôt de garantie représentant un mois de loyer a été encaissé par le gestionnaire et administrateur du bien loué ISAMBERT ARAGO GESTION ;
Vu le mandat de gérer et administrer les lieux loués, conclu entre le mandant propriétaire des lieux loués et ISAMBERT ARAGO GESTION, dont AXA France IARD est l’assureur ;
Vu l’article 1103 du Code civil, qui dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Vu l’article 1104 du Code civil qui dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Vu l’article 9 du code de procédure civile qui dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu l’article 1219 du Code civil qui dispose « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Vu les articles 1719 à 1721 du Code civil qui disposent :
Article 1719 : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se pré