PCP JCP ACR référé, 25 janvier 2024 — 23/06449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [M] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/06449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5L
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5L
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er avril 2014, [Localité 3] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [M] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 7856, 46 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 2 mai 2023.
Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait assigner Madame [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [M] [B] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 9000 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 3] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 2 mai 2023, et ce pendant plus de deux mois.
A l'audience du 15 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 12856, 64 euros, selon décompte en date du 2 novembre 2023, frais inclus. La société bailleresse précise que le paiement partiel du loyer courant a repris, la locataire ayant payé 400 euros en septembre et 300 euros en octobre pour un loyer de 863, 25 euros. Pour autant, elle accepte la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [M] [B] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique travailler pour la CPAM, pour un salaire de 1300 euros, et être séparée du père de ses trois enfants qui ne lui verse pas de pension alimentaire. Elle précise qu'un dossier FSL va être déposé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 24 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 15 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 3] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 3 mai 2023, soit deux mois au moins avant