PCP JCP ACR fond, 19 janvier 2024 — 23/05498

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/05498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HR4

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024

DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, en la personne de Maître Fabrice POMMIER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114

DÉFENDEUR Monsieur [M] [S] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 19 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HR4

Exposé du litige

Par acte sous seing privé à effet au 28 septembre 2017, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] sur des locaux situés au [Adresse 1]).

La société ELOGIE-SIEMP a accepté le congé donné par Madame [D] [H].

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10580,79 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [S] le 9 janvier 2023.

Par assignation du 22 mai 2023, la société ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [S], obtenir sa condamnation à justifier de ses ressources, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé et aux charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,18314,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 6 novembre 2023, la société ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes à l’exception de la demande de production de pièces financières, et précise que la dette locative, actualisée au 13 octobre 2023, s'élève désormais à 17623,20 euros.

Monsieur [M] [S] a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 6 janvier 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 10580,79 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 mars 2023.

Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le vers