PCP JCP requêtes, 6 février 2024 — 23/04568
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : [K]
Copie exécutoire délivrée à : [Localité 4] HABITAT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 23/04568 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6YY
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le mardi 06 février 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [O] [L]
DÉFENDERESSE Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 06 février 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/04568 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6YY
Aux termes d'une requête reçue le 24 mai 2023 , puis d'une assignation en date du 25 octobre 2023 E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH a fait convoquer Madame [M] [K] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2457,04 € en principal. - 300 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que Madame [M] [K] a été locataire d'un logement situé [Adresse 3] ; qu'elle a donné congé le 11 juin 2020 et libéré les lieux le 25 juin 2020 , qu'un impayé locatif s'est constitué depuis le 5 mars 2020 ; que toutes les démarches entreprises en vue du recouvrement des sommes dues sont demeurées infructueuses nécessitant l'instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée et assignée, Madame [M] [K] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La demande en principal apparaît pleinement fondée au vu des pièces produites aux débats à savoir : - le contrat de location , l'état des lieux d'entrée, le congé, l'état des lieux de sortie, - la facturation de badges, décompte de charges 2019 et 2020, - les courriers en date des 30 juillet 2020 et 11 mai 2021, - le constat de non-conciliation, - les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [K] à payer à E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 2457,04 € en principal représentant le solde locatif selon décompte arrêté au 17 mai 2023.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [M] [K] condamnée à payer à E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 200 € à titre d'indemnité de procédure.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens resteront à la charge de la partie succombant.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Condamne Madame Madame [M] [K] à payer à E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH les sommes suivantes:
- 2457,04 € en principal représentant le solde locatif selon décompte arrêté au 17 mai 2023. - 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [M] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 6 février 2024.
Le greffier, le juge,