PCP JCP ACR référé, 25 janvier 2024 — 23/06162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/06162 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O2M
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06162 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O2M
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 janvier 2021, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [C] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2794, 49 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 février 2023.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Monsieur [C] [O] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 5099, 93 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi - condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 4] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 février 2023, et ce pendant plus de deux mois.
A l'audience du 15 novembre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 6727, 14 euros, selon décompte en date du 9 novembre 2023, octobre 2023 compris. La société bailleresse donne son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement proposés.
Monsieur [C] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 180 euros par mois en règlement de l'arriéré. Eboueur à la ville de [Localité 4], il perçoit un salaire de 1600 euros. Il a été donné connaissance du diagnostic social.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 21 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 15 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 15 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la résiliation du bail
L'une des obligations es