Surendettement, 30 janvier 2024 — 23/00478

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 36] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 40]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00478 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PAR

N° MINUTE : 24/00078

DEMANDEUR: [28]

DEFENDEUR: [O] [W]

AUTRES PARTIES: [25] [20] [18] [19] [24] Société [38]

DEMANDERESSE

[28] ([28]) [Adresse 4] [Localité 10] comparant par écrit

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [W] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 13] comparant

AUTRES PARTIES

[25] CHEZ [41] [Adresse 29] [Localité 9] non comparante

[20] BUREAU DE [Localité 35] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante

[18] CHEZ [21] [Adresse 30] [Localité 9] non comparante

[19] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 15] non comparante

[24] CHEZ [26] [Adresse 11] [Localité 8] non comparante

[38] [Adresse 5] [Localité 16] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière lors des débats : Trécy VATI

Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

[O] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] (« la commission ») d'une première demande de traitement de sa situation de surendettement le 26/01/2023.

Son dossier a été déclaré recevable le 09/02/2023.

Par décision du 29/06/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes, d'un montant total de 1258264,40 euros, sur 300 mois, au taux de 0%, et sur la base d'une mensualité de 3403,50 euros, subordonné à la liquidation des épargnes d’un montant total de 42000 euros.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au [28] ([28]) le 30/06/2023, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 17/07/2023.

Aux termes de son courrier, l’établissement bancaire indique que le débiteur a dissimulé des revenus à hauteur de 180000 euros par an en 2022.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 27/11/2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle l'affaire a été retenue.

Le [28], non comparant, fait connaître ses observations contradictoirement dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, et maintient sa contestation. Il sollicite, au visa des articles L733-12 et 761-1 du code de la consommation, la déchéance de [O] [W] à la procédure de surendettement et à titre subsidiaire la mise en place d’un plan de rééchelonnement prévoyant un taux d’intérêt annuel de 1,75% et fixant sa créance à 1138286,35 euros.

Au soutien de ses prétentions, le créancier affirme que le débiteur perçoit une rente d’invalidité annuelle de 152620,50 euros par [33] et une pension d’invalidité de la CARMF mensuelle de 2077,58 euros et 578,76 euros. Il indique également avoir octroyé un prêt immobilier au débiteur de 1303045 euros et disposer d’une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier, constituant la résidence principale. Il en conclut que le débiteur a dissimulé des revenus.

[O] [W], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de la Commission et le rejet des demandes du [28].

Au soutien de ses prétentions, il indique ne plus percevoir la rente de sa prévoyance, [33], depuis juillet 2022 et être en procédure judiciaire à l’encontre de cet organisme depuis. Il indique ne pas avoir omis de déclarer des revenus lors de son dépôt de dossier en janvier 2023, précisant qu’à cette date il ne percevait que les revenus de son activité intérimaire et salariée en hôpital et auprès de l’appel médical. Il explique avoir ensuite ouvert un compte professionnel au [22] pour commencer une activité en libéral en avril 2023, et avoir lui-même envoyé les fonds sur ce compte bancaire depuis son compte personnel du [22] afin d’acheter du matériel et louer un local. Il affirme avoir déclaré l’ensemble de ses revenus d’environs 8000 euros par mois nets en fournissant les bulletins de salaire reçus lors de son dépôt de dossier, et précise qu’il peut exister un certain nombre de mois entre la prestation effectuée pour un organisme et la délivrance du bulletin de paie. Il ajoute avoir mis fin à son activité intérimaire en raison de l’entrée en vigueur de la loi Rist dès le 3 avril 2023, qui plafonne la rémunération des médecins intérimaires en centre hospitalier. S’agissant des rémunérations dans le cadre de son activité libérale, il indique que ces revenus sont bruts et ne reflètent pas le montant réel perçu après règlement des charges. Il affirme ne pas être de mauvaise foi. Le [23], non comparant, fait connaître ses observations et pièces dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, et indique que [O] [W] détient : - un compte ép