PCP JCP ACR fond, 19 janvier 2024 — 23/06142

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Florence CHARLUET-MARAIS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06142 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OQ3

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024

DEMANDERESSE L’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI), dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1721

DÉFENDEUR Monsieur [M] [T] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 19 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06142 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OQ3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2019, l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a consenti un contrat de résidence à Monsieur [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mai 2023, elle a mis en demeure Monsieur [M] [T] de payer la somme principale de 1397,58 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation du contrat de résidence, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui la redevance courante outre les charges et taxes, à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à libération des lieux,1727,3 euros au titre de l’arriéré de redevances impayées arrêté en juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1397,58 euros et de l’assignation pour le surplus,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 6 novembre 2023, l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a demandé au bénéfice du défendeur des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à hauteur de 179,86 euros par mois.

Monsieur [M] [T] assigné à étude n’a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [T] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de foyer-logement plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établi