PCP JCP ACR fond, 18 janvier 2024 — 23/07909

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27WG

N° MINUTE : 11/2024

JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024

DEMANDERESSE

Association [4], sis [Adresse 1] représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [X], non comparant, ni représenté RÉSIDENCE SOCIALE [4] [Adresse 2] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 26 octobre 2023

JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK Greffière,

Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27WG

Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, l’Association [4] a fait citer Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du contrat de résidence qui lie les parties par application de la clause résolutoire, à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [R] [X] pour non paiement des redevances, et à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit fait obligation à Monsieur [R] [X] de s'acquitter désormais de sa redevance sauf à ce que la déchéance du terme soit acquise en cas de non paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, - l'expulsion de Monsieur [R] [X] et des occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique avec dispense du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamnation de Monsieur [R] [X] au paiement d'une somme de 1019, 67 euros arrêtée au 14 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au montant mensuel de la redevance courante jusqu'à la libération des lieux, - la condamnation de Monsieur [R] [X] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l'audience du 26 octobre 2023, l’Association [4] maintient ses demandes.

Monsieur [R] [X], régulièrement cité en l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le paiement et la résiliation :

Par acte sous seing privé du 11 janvier 2018, [4] a consenti un contrat de résidence à Monsieur [R] [X] pour une chambre [Adresse 2] étage 56 et l'accès des services collectifs dans le foyer situé [Adresse 2], et moyennant le paiement d'une redevance mensuelle qui, au regard du dernier décompte produit, était de 321, 44 euros.

Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de résidence et notamment la clause résolutoire prévue en son article 11, - du décompte, - de la lettre recommandée du 28 avril 2022 de mise en demeure de payer la somme de 1345,46 euros avec un préavis d’un mois avant résiliation du contrat (pli avisé non réclamé), - de la lettre recommandée du 4 octobre 2022 notifiant la résiliation du contrat de résidence et la nécessité de libérer les lieux avant l’expiration d’un délai de préavis d’un mois laquelle n’a pas été réceptionnée par le résident, il apparaît que la demande est recevable.

L'article 11 du contrat de résidence prévoit que le contrat peut être résilié sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution des obligations pesant sur le résident et notamment, lorsque trois termes consécutifs sont impayés ou bien en cas de paiement partiels, lorsqu'il reste due une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement concerné.

Cet article reprend les modalités de résiliation déterminées par l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il en ressort que la résiliation doit être signifiée par acte d'huissier de justice ou notifiée par une lettre remise à personne, ce dont il est attesté par une décharge, ou par une lettre recommandée. Pour produire effet et permettre de faire courir un délai de procédure, cette lettre doit donc nécessairement être réceptionnée par le destinataire, à défaut de quoi, le délai ne peut courir.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, la lettre recommandée du 28 avril 2022, qui a pour objet de mettre en demeure de payer et de mettre en jeu la clause résolutoire, n’a pas été réceptionnée. Dès lors, faute de réception de cette lettre, elle ne peut produire effet et le délai de préavis de la clause résolutoire n'a pas pu courir. Pa