3ème chambre 2ème section, 19 janvier 2024 — 21/05767

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 21/05767 N° Portalis 352J-W-B7F-CUJGD

N° MINUTE :

Assignation du : 31 Mars 2021

JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [K], [T] [I] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Benoit HURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0675

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LES DISQUES CARACTÈRES dénommée Karakos Productions & Publishing [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [X] [S] [Adresse 4] [Localité 5]

Société ADAGEO BV [Adresse 11] [Localité 10] (PAYS-BAS)

représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

Société INVEN INTERNATIONAL HOLDING BV [Adresse 11] [Localité 10] (PAYS-BAS)

Société ESTURNA HOLDING NV [Adresse 7] (CURAÇAO)

Société TIRADE LTD / MRC [Adresse 9], [Adresse 1] [Localité 8] (ROYAUME-UNI)

défaillantes Copies délivrées le : - Maître HURET #G675 - Maître PENIN #J008

Decision du 19 janvier 2023 3ème chambre - 2ème section N° RG 21/05767 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJGD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-président Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors des débats et de Madame Lorine MILLE, Greffière lors du prononcé.

DEBATS

La procédure s’est déroulée sans audience dans les conditions prévues aux articles 778 du code de procédure civile et L. 212-5-2 du code l’organisation judiciaire.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 puis prorogé au 19 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits à l’origine du litige

1. M. [I] a écrit ou composé plusieurs oeuvres musicales, interprétées par lui-même ou par le groupe Cortex dont il était membre fondateur. Les membres du groupe Cortex, dont M. [I], ont cédé à une société Sonodisc leurs droits « actuels ou à venir » sur les interprétations enregistrées, par contrat d’enregistrement exclusif du 1er juillet 1975, auquel il a été mis fin après l’enregistrement d’un dernier album par un contrat du 22 février 1977. Un « avenant » conclu le 25 septembre 2000 entre M. [I], un autre membre du groupe Cortex, M. [R], et la société Sonodisc, prévoit de nouvelles modalités de paiement des redevances sur la vente des enregistrements.

2. Le groupe Cortex a enregistré pour la société Sonodisc deux albums (Troupeau bleu et Volume 2), deux singles (L’Enfant samba et Mary & Jeff) et un « maxi single » (Medley).

3. Les droits de la société Sonodisc ont été transmis à une société Nextmusic.

4. M. [I] a également concédé en licence à cette société Nextmusic, le 23 aout 2002, les droits d’exploitations sur l’enregistrement d’un autre album, [K] [I] in New York, dont il se disait producteur.

5. La société Nextmusic a été placée en liquidation judiciaire en 2005 et son fonds de commerce cédé à une société HMLO le 28 juillet 2005, puis à d’autres sociétés dont la société Inven, aux droits desquelles est venue la société Adageo qui les a concédés à la société ‘Les disques caractères’, renommée depuis Karakos (la société Karakos). Cette dernière société, qui a finalement absorbé la société Adageo, vient ainsi aux droits de la société HMLO et estime à ce titre venir aux droits de la société Nextmusic.

6. Lors de la liquidation judiciaire de la société Nextmusic, M. [I], se plaignant du non-paiement des redevances dues et de l’existence de disques « pirates » contre lesquels la société Nextmusic n’aurait pas lutté, a demandé le 16 juin 2005 au liquidateur d’une part « l’annulation » de l’avenant du « 2 septembre 2000 » avec la société Sonodisc portant sur les albums du groupe Cortex ainsi que la « récupération de [sa] propriété sur les enregistrements de Cortex », d’autre part « l’annulation » du contrat du 23 aout 2002 sur l’album [K] [I] in New York ainsi que la « récupération de tous les éléments (...) ayant servi à la fabrication » et « la récupération des CD invendus ».

7. M. [I] a par ailleurs cédé ses droits d’auteur sur plusieurs oeuvres musicales, par plusieurs contrats d’édition conclus entre 1975 et 1977, à une société Espérance, qui les a cédés à une société Call me.

8. Il a en outre conclu le 25 avril 2001 un contrat d’enregistrement avec une société Caravage, pour d’autres oeuvres musicales, par lequel il a cédé à celle-ci ses droits sur les interprétations enregistrées.

9. Après la liquidation de la société Nextmusic, M. [I] et la société Adageo, s’estimant chacun seul investi des droits nécessaires, ont séparément exploité ou fait exploiter plusieurs albums du groupe Cortex ou de M. [I] seul. Tandis que la seconde a engagé des démarches auprès de distributeurs (Itunes) pour faire cesser l’exploitation menée par le premier, celui-ci a déposé une plainte pour contrefaçon auprès du procureur de la République le 19 juillet 2