PCP JCP fond, 31 janvier 2024 — 22/09008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Gaëlle NAY
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rabéha SOLTANI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/09008 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNOY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024
DEMANDEUR Monsieur [B] [W] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rabéha SOLTANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0170
DÉFENDERESSE LA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1737
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/09008 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNOY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 juin 2004, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PAPILLON a donné à bail à Monsieur [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 859 euros outre 140 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, Monsieur [B] [W] a fait assigner la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PAPILLON devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 1 601,20 euros à titre de restitution de sommes indûment perçues au titre des charges locatives, - 2 000 euros au titre du préjudice subi, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 3 février 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 16 novembre 2023.
A l'audience du 16 novembre 2023, Monsieur [B] [W], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a maintenu les demandes de l'assignation et sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PAPILLON.
La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PAPILLON, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [W] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 16 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale au titre d'un trop perçu de charges
Conformément à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
La liste des charges récupérables figure en annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987, cette liste est limitative.
Sur le salaire du gardien / employé d'immeuble
Monsieur [B] [W] demande le remboursement de 25%du salaire mensuel du gardien de l'immeuble pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Selon l'article 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles les salariés qui en relèvent se rattachent soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire, soit au régime dér