PCP JCP fond, 2 février 2024 — 23/00345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-leïla DJIDERT Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/00345 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZX5

N° MINUTE : 4/JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024

DEMANDERESSE

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Me Marie-leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1097

DÉFENDERESSE

LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Caroline THAUNAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 17 novembre 2023

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier

Décision du 02 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00345 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZX5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 9 février 2005, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (la RIVP) a consenti un bail à Mme [Z] [P] portant sur un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 486, 48 euros outre une provision sur charges de 100 euros.

Ledit logement ayant fait l’objet d’un conventionnement avec l’État, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a consenti un nouveau bail (logement conventionné) à Mme [Z] [P] portant sur les mêmes locaux [Localité 3] le 11 octobre 2015 à effet au 1er mars 2015, pour un loyer mensuel de 589, 58 euros outre une provision sur charges de 134, 06 euros.

Par ordonnance de référé du 4 octobre 2018, le tribunal d’instance de Paris a déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire présentée par le RIVP et les demandes subséquentes et condamné Mme [Z] [P] à payer à la RIVP la somme de 7754, 35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 août 2018.

Par courrier du 28 juillet 2022, la RIVP a informé Mme [Z] [P] que le revenu fiscal de référence déclarée lors de l’enquête SLS 2022 est inférieur au plafond des ressources permettant l’attribution de son logement, que le loyer hors charges conventionné applicable était ramené à 376, 42 euros par mois. Il était indiqué que dès réception du nouveau bail signé, cette baisse de loyer serait appliquée rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

Par contrat sous seing privé non daté à effet au 1er janvier 2022, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (la RIVP) a consenti un bail (logement conventionné) à Mme [Z] [P] portant sur ce même logement, pour un loyer mensuel de 376, 42 euros outre une provision sur charges de 103, 81 euros.

Par courrier d’avocat envoyé en recommandé le 1er décembre 2022, Mme [Z] [P] a sollicité la RIVP en remboursement d’un trop perçu de loyer entre 2005 et 2022 pour un montant total de 31 760, 39 euros outre un préjudice moral de 5000 euros en raison des erreurs de calculs du montant du loyer et de l’acharnement dont avait pu faire preuve son bailleur.

Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2022, Mme [Z] [P] a fait assigner la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner la RIVP à lui payer la somme de 41 234, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 au titre du trop perçu de loyers payé par Mme [Z] [P] entre 2001 et le 10 décembre 2022, - condamner la RIVP à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la RIVP à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 10 février 2023, l'affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties de se mettre en état. Le 20 avril 2023, Mme [Z] [P] a donné congé à la RIVP. L’état des lieux de sortie et la remise des clefs ont été effectués le 21 mai 2023.

A l'audience du 17 novembre 2023, Mme [Z] [P], assistée de son conseil, a déposé des écritures auxquelles elle s’est référée oralement et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa demande au titre du trop perçu de loyers à la somme de 48 198, 18 euros arrêté au 31 décembre 2022. Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la RIVP à lui verser à la somme de 21 838, 02 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 5 700, 78 euros pour la période du 28 décembre 2019 au 31 décembre 2022. Elle sollicite en outre, la condamnation à la RIVP à lui verser la somme de 2349, 64 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la somme de 64, 50 euros au titre du retard de restitution du dépôt