1/4 social, 6 février 2024 — 22/05298
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 22/05298 N° Portalis 352J-W-B7G-CWY2T
N° MINUTE :
Admission E.D
Assignation du : 29 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736
DÉFENDEUR
Etablissement public POLE EMPLOI Faisant élection de domicile au [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 06 Février 2024 1/4 social N° RG 22/05298 N° Portalis 352J-W-B7G-CWY2T
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [6] a pour activité l’exploitation d’un hôtel.
Monsieur [O] [P] détenait 183 des 500 parts sociales soit 36,6% de son capital social.
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 juin 2014, il a été engagé à compter du même jour pour exercer les fonctions de responsable d’hôtel au sein de cette société.
Par procès verbal d'assemblée générale du 1er juin 2015, il en a été nommé gérant.
Le 31 juillet 2021, la société [6] a licencié Monsieur [P] pour motif économique et son contrat de travail a pris fin à l'issue de son préavis, le 30 septembre 2021.
Le même jour, la société [6] a cédé son fonds de commerce à la SARL [5].
Le 7 janvier 2022, PÔLE EMPLOI a refusé à M. [P] l’octroi de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.
Le 29 avril 2022, M. [P] a assigné PÔLE EMPLOI devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture des débats le 27 juin 2023.
Le 6 juillet 2023, Pôle Emploi a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle le juge de la mise en état a refusé d'accéder en l'absence de justification d’une cause grave.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 mars 2023, M. [P] demande au tribunal de : - JUGER que Monsieur [P] [O] est éligible à l’assurance chômage
- ORDONNER à POLE EMPLOI de calculer et verser l’Allocation de Retour à l’Emploi à Monsieur [P] [O] suivant les dispositions issues du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 - Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens ; - Condamner POLE EMPLOI au paiement de 2000 euros à Monsieur [P] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 mai 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal de : - Dire et juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre la SARL [6] et lui-même, En conséquence, - Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [P] à verser à POLE EMPLOI la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [P] aux frais et dépens du procès.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 27 juin 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 21 novembre 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l'existence d'un contrat de travail distinct du mandat social
M. [P] soutient que PÔLE EMPLOI s’est fondé sur l’existence de son mandat social pour lui dénier la qualité de salarié éligible à l’assurance chômage alors que ce mandat social n’était qu’apparent. Il explique que son contrat de travail décrivait des fonctions techniques précises qu'il exerçait en qualité de responsable d'hôtel, un lieu de travail, une durée du travail, une rémunération ainsi qu’un contrôle de ses absences. De plus, M. [P] fait valoir qu’il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination avec les autres associés.
L’établissement PÔLE EMPLOI considère qu’ il ne ressort pas des éléments versés au débat que M. [P] exerçait des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat de gérant de la société [6]. Il considère qu’en l’absence de supérieur hiérarchique autre que le gérant, il n’y a pas de différenciation possible entre les missions du gérant