PCP JCP référé, 9 janvier 2024 — 23/08532
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 09/01/2024 à : - Me B. MERCIER - Me L. AYMA
Copie exécutoire délivrée le : 09/01/2024 à : - Me B. MERCIER
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/08532 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMN
N° de MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 janvier 2024
DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], ayant pour Syndic la Société par Actions Simplifiée le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER - [Adresse 3] représenté par Me Benjamin MERCIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0138
DÉFENDERESSE Madame [N] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence AYMA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0302
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 09 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08532 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à effet au 1er mars 1992, Madame [N] [J] épouse [Z] a été employée en qualité de gardienne par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] qui lui a mis à disposition un logement de fonction situé à la même adresse.
Par courrier du 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a notifié à Madame [N] [J] épouse [Z] sa mise à la retraite pour le 30 juin 2023 et lui a demandé de libérer la loge à cette date, puis a accepté qu'elle s'y maintienne jusqu'au 30 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner Madame [N] [J] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de : - constater que Madame [N] [J] épouse [Z] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 1er octobre 2023, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin avec l'assistance de la force publique, d'un commissaire de police et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques de la défenderesse, - condamner Madame [N] [J] épouse [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.930,88 euros, charges comprises, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Madame [N] [J] épouse [Z] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [N] [J] épouse [Z], assistée de son conseil, a demandé qu'un délai de six mois lui soit accordé pour restituer le logement, avec au besoin à l'issue le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour d'occupation supplémentaire, la réduction du montant de l'indemnité d'occupation et le débouté des autres demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du logement d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
En outre, l'article 17 de la convention collective des gardiens d'immeuble impose à l'employeur d'un gardien d'immeuble de respecter un délai de préavis de six mois à compter de la signification de la mise à la retraite de son salarié, le logement de fonction devant être libéré aux termes du préavis.
En l'espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, le logement a été mis à la disposition de Madame [N] [J] épouse [Z] pour son habitation personnelle en tan