PCP JCP fond, 1 février 2024 — 22/03066

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe REZEAU Me Denis THEILLAC

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/03066 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZBF

N° MINUTE : 1/JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024

DEMANDERESSE

Madame [M] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0550

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra MONTELS, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 24 novembre 2023

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Sandra MONTELS, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier

Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/03066 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZBF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 décembre 1967, Mme [Y] [J] veuve [D] et Mme [R] [D] ép. [J] ont consenti à M. [F] [T] un bail commercial sur des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1]), depuis lors renouvelé.

Par acte sous seing privé enregistré le 27 décembre 1967 Mme [Y] [J] veuve [D] et Mme [R] [D] ép. [J] ont consenti à M. [F] [T] un bail d’habitation soumis à l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 d’une durée de six années, à effet au 1er janvier 1968 et prenant fin le 1er janvier 1974, sur des locaux situés au premier étage dudit immeuble.

Par acte sous seing privé du 26 février 1974 le contrat de bail d’habitation a été renouvelé pour une période de six années à compter du 1er janvier 1974.

Par acte du 25 août 1978 M. [O] [V] a signifié à Mme [R] [D] épouse [J] l’acte du 19 mars 1973 par lequel M. [F] [T] lui a cédé la moitié de son cabinet de conseil juridique ainsi que le droit au bail commercial et le droit au bail d’habitation et l’acte du 2 mai 1978 par lequel les héritières de M. [F] [T] lui ont cédé tous les droits corporels et incorporels relatifs au cabinet de leur père.

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2022 Mme [M] [C], venant aux droits de la précédente bailleresse, a assigné M. [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ainsi qu’à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir au visa des articles 1217 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 que la bail d’habitation est désormais soumis aux dispositions de la loi de 6 juillet 1989, que M. [O] [V] a manqué à ses obligations contractuelles puisque l’appartement du premier étage lui sert d’annexe à l’exercice de son activité professionnelle dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée, qu’il n’a pas son domicile dans cet appartement ce qui ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 novembre 2021.

Appelée à l’affaire du 13 septembre 2022, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 24 novembre 2023.

A l’audience, Mme [M] [C], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions écrites, maintient ses demandes initiales et sollicite en outre que les conclusions de M. [O] [V] soient déclarées irrecevables et qu’il en soit débouté.

Elle fait valoir au visa de l’article 59 du code de procédure civile que M. [O] [V] n’a pas communiqué son domicile réel. Elle soutient par ailleurs que les travaux effectués avec l’accord des précédents propriétaires, à savoir l’installation en 1967 d’un ascenseur reliant les deux locaux, ne modifient par leurs affectations, que les renouvellements des baux ont laissé chaque local soumis à son statut, que l’acte de cession intervenue entre M. [O] [V] et Monsieur [G] n’engage pas le bailleur et ne saurait créer pour le cessionnaire plus de droits que n’en disposait le cédant, que l’acte de cession mentionne les deux affectations des locaux, que le jugement du juge des loyers commerciaux du 1 juillet 1987 établit le caractère d’habitation du local du premier étage, que la mention « Bureaux « sur les avis d’échéance et les quittances est sans incidence, que le propriétaire n’a jamais autorisé la suppression de la salle de bains de sorte que M. [O] [V] ne peut se prévaloir du défaut de décence du logement pour soutenir qu’il ne s’agit pas d’un local d’habitation, qu’il a rempli son obligation de délivrance s’agissant du local du rez-de-chaussée, que les bailleurs n’ont jamais autorisé l’exercice professionnel dans les locaux