9ème chambre 2ème section, 6 février 2024 — 23/00572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/00572 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYV3L

N° MINUTE : 7

Assignation du : 28 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 06 Février 2024 DEMANDERESSE

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement HSBC FRANCE) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire #

DÉFENDERESSE

Madame [N] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Emilie LENGLEN de l’AARPI ALL PARTNERS - AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1129

Décision du 06 Février 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/00572 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYV3L

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

___________________

Par acte sous seing privé du 23 décembre 2020, Mme [R] a ouvert un compte courant dans les livres de la banque HSBC.

Faisant état d'une position débitrice non autorisée de ce compte, la banque a dénoncé la convention d'ouverture de ce compte, par LRAR du 4 janvier 2022 et avec un préavis de deux mois.

Par acte du 28 décembre 2022, la banque HSBC a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 17 180,90 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel de 24,30 % à compter du 4 janvier 2022 et, subsidiairement, à compter de l'assignation, avec anatocisme, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 30 juin 2023, Mme [R] soulève, in limine litis, l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris et entend que la banque HSBC soit renvoyée à mieux se pourvoir. Sur le fond, elle demande au tribunal de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, de ne pas appliquer le taux d'intérêts de 24,30 %, de lui accorder des délais de paiement selon des échéances mensuelles d’un montant de 450 euros les 23 premiers mois et d’un montant de 6 830 euros pour la dernière et 24ème échéance mensuelle, de débouter la banque de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.

SUR CE

Sur l'exception d'incompétence :

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge.

Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par Mme [R], s'agissant d'une exception de procédure dont ne pouvait être saisi que le juge de la mise en état, alors que la défenderesse ne soutient pas que cette exception ne pouvait pas être soulevée devant ce juge.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le montant de la créance de la banque :

Mme [R] rappelle que les autorisations de découverts supérieures à trois mois entrent dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de sorte qu'elles doivent être considérées comme des contrats de crédits à la consommation soumis aux dispositions applicables en la matière, en vertu de l'article L. 312-84 du même code.

Or, en l’espèce, elle relève que le premier incident de paiement est intervenu sur son compte le 5 février 2021, avec un découvert de -3 922,71 euros, alors que ce n'est que par lettre du 4 janvier 2022 que la résiliation de ce compte a été prononcée.

Elle en conclut qu'à défaut d'avoir régularisé une offre de crédit, la banque est déchue du droit aux intérêts.

Ceci étant rappelé.

En application de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque un découvert en compte se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre