Service des référés, 26 janvier 2024 — 23/54030

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/54030

N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3S4

N° : 1

Assignation du : 16 mai 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 janvier 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La Société de droit allemand COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] (ALLEMAGNE) agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Antony MARTINEZ de la SELEURL ANTONY MARTINEZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0137

DEFENDERESSE

La S.A.S. SFAM [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P209

DÉBATS

A l’audience du 10 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 19 juillet 2017, la société de droit allemand COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLCHAFT MBH (ci-après « la société COMMERZ REAL ») a donné à bail à la SAS SFAM, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 2 784 888 euros hors taxes hors charges, payable trimestriellement. Suivant avenant du 13 octobre 2017, augmentant la surface donnée à bail, le loyer a été fixé à la somme de 4 492 488,50 euros hors taxes hors charges.

Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, un commandement de payer a été délivré au preneur, par acte d’huissier de justice du 5 avril 2023, pour une somme de 3 553 422,13 euros.

Parallèlement, la bailleresse a procédé à une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société SFAM, dénoncée à cette dernière par acte d’huissier de justice du 25 avril 2023.

Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société COMMERZ REAL a, par exploit délivré le 16 mai 2023, fait citer la société SFAM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement de provisions à hauteur de 2 431 840,62 euros correspondant aux loyers dûs au titre des premier et deuxième trimestre 2023 jusqu’au 5 mai 2023, 249 384,45 euros au titre de l’indemnité d’occupation égale à une fois et demi le dernier loyer, augmentés des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 5 mai 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux, 404 247,09 euros au titre des intérêts et pénalités de retard, assortir les condamnations à intervenir d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, astreinte assortie d’intérêts au taux légal, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire au seul vu de la minute.

Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, la société SFAM a notifié à la bailleresse un congé pour le 14 décembre 2023, date d’expiration de la période triennale.

A l’audience du 8 août 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande du défendeur. Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.

A l’audience de renvoi du 10 novembre 2023, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée.

Par conclusions déposées et développées à l’audience la requérante formule les demandes suivantes au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, 1103, 1171, 1231-5 et 1343-5 du code civil :

- « dire qu’il y a lieu à référé ; - juger que les contestations soulevées par la société SFAM ne sont pas sérieuses ; - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail en date du 19 juillet 2017 ; - juger que l’obligation de la société SFAM de verser à la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH la somme de 2 431 840,62 euros correspondant aux loyers dus au titre des premier et deuxième trimestres 2023 jusqu’au 5 mai 2023, n’est pas sérieusement contestable ; - juger que l’obligation de la société SFAM de verser à la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH une indemnité d’occupation, égale à une fois et demie le montant du dernier loyer en vigueur au 5 mai 2023, augmenté des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 5 mai 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux, n’est pas sérieusement contestable ; - juger que l’obligation de la société SFAM de verser à la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH la somme d