PCP JCP référé, 31 janvier 2024 — 23/09697

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 31/01/2024 à : - Me Ch. MOYSE - M. [P] [B] - M. [M] [K]

Copie exécutoire délivrée le : 31/01/2024 à : - Me Ch. MOYSE

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 23/09697 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RP4

N° de MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [X] [U] [F] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Chrystel MOYSE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P 274

DÉFENDEURS Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09697 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RP4

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 30 mars 2011, Monsieur [D] [S] a donné à bail à Monsieur [P] [B], pour une durée de trois ans, un appartement sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 610 euros.

Monsieur [X] [Z] a acquis ce bien le 4 septembre 2013.

Par avenant du 6 mai 2014, Monsieur [I] [K] a été rajouté au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2021, Monsieur [X] [Z] a fait délivrer, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, un congé pour vendre à effet au 29 mars 2023, valant offre de vente à Monsieur [P] [B].

Un congé similaire a également été signifié à étude, par commissaire de justice le 9 juillet 2021, à Monsieur [I] [K].

Une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux avant le 30 juillet 2023 a été adressée à Monsieur [I] [K], par courrier avec accusé de réception, le 11 juillet 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 novembre 2023, Monsieur [X] [Z] a assigné Monsieur [I] [K] et Monsieur [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de validation du congé pour vente, d'expulsion des occupants devenus sans droit ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu, de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 36,46 euros par jour à compter du 29 mars 2023 jusqu'à la libération des lieux et d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande, Monsieur [X] [Z] se fonde sur les articles 15 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé pour vente qu'il leur a fait délivrer est valide, que, dès lors, il est bien fondé à solliciter l’expulsion de Monsieur [I] [K] et de Monsieur [P] [B] devenus occupants sans droit ni titre et, qu'en outre, il y a urgence à ce que l’appartement litigieux soit libre de tout occupant en raison de la réalisation de travaux prévus dans l'immeuble à compter du mois d’octobre 2024.

À l'audience du 18 décembre 2023, Monsieur [X] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Monsieur [P] [B], assigné selon les modalités de l'article 659 du code

de procédure civile, n'a pas non plus comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il sera, par conséquent, statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité du congé délivré par le bailleur et ses conséquences

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, const