PCP JCP ACR référé, 25 janvier 2024 — 23/07262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à: Mme [Y] [W] ép [I] M [H] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YJ7
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 6] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS Madame [Y] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] comparante en personne Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YJ7
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 14 janvier 1997, [Localité 6] HABITAT-OPH (anciennement OPAC) a donné à bail à Madame [I] [Y] née [W] et Monsieur [I] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 5].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 6] HABITAT-OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 4754, 60 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 février 2023.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2023, [Localité 6] HABITAT-OPH a fait assigner Madame [I] [Y] née [W] et Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution - dire que le preneur devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance, - condamner solidairement Madame [I] [Y] née [W] et Monsieur [I] [H] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés au 19 juin 2023, soit la somme de 4010 euros, à actualiser à l'audience, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%, - condamner in solidum, les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 6] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 février 2023, et ce pendant plus de deux mois.
A l'audience du 15 novembre 2023, [Localité 6] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 4996, 38 euros, selon décompte en date du 6 novembre 2023. La société bailleresse indique qu'elle accepte les propositions de règlement sollicitées ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, les défendeurs ayant repris le paiement du loyer courant partiellement.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Madame [I] [Y] née [W] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique qu'elle est salariée, pour un salaire de 1200 euros, son mari percevant une retraite de 639 euros. Elle accompagne les enfants qui ont des troubles scolaires. Elle indique ne pas avoir d'autres dettes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par