PS ctx technique, 31 janvier 2024 — 19/00751

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître ROJAS en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 19/00751 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXLX

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :

14 Novembre 2018

AJ du TGI DE PARIS du 12 Décembre 2018 N° 920500012018012744

JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Madame [U] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

Non compaante, représentée par Maître Elisa ROJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 920500012018012744 du 12/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre)

DÉFENDERESSE

CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du Contentieux [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Madame [P] [L] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 22 novembre 2023

Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/00751 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXLX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BLOCH, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Céline BENS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [S], née le 1er janvier 1976, exerçant la profession d'hôtesse de caisse, a déclaré, le 13 mai 2015, un accident du travail, en l'espèce une entorse du genou gauche, une contusion lombaire et une fracture en chutant sur le parking du supermarché.

Son état ayant été consolidé le 31 août 2018, elle a fait l’objet d’une notification, le 4 octobre 2018, par la CPAM des Hauts de Seine, d’un taux d’IPP à hauteur de 9 %, en raison de séquelles d'un traumatisme lombaire consistant en une lombosciatique gauche persistante, sans raideur lombaire, sans déficit sensitivo moteur du membre inférieur gauche et ROT retrouvés. Le médecin a également relevé des séquelles d'un traumatisme facial avec fracture de la dent 11 sans trouble de l'occlusion ni problème d'articulée dentaire, soit 8 % pour la fracture et 1% en l'absence de séquelle indemnisable d'une fissure de la face antérieure de la rotule gauche, ce qui a entraîné le versement d’un capital de 4.163,61 euros.

Madme [S] a formé un recours, le 15 novembre 2018, précisant subir une souffrance radiculaire chronique avec un stade électro physiologique de grade 2, que sa dent n'a pas été réparée, complétée seulement d'un morceau, restant brisée, de sorte qu'elle était obligée de faire attention de ne pas croquer, et que l'absence d'IPP pour la rotule gauche ne prend pas en compte les douleurs ressenties, de sorte que, le 8 février 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné une expertise sur pièces confiée au Docteur [H], aux fins de dire si le taux d’IPP attribué a été correctement évalué, et, dans la négative, déterminer son taux IPP et fournir au tribunal tous éléments suceptibles d’éclairer sa décision.

L’expert a déposé son rapport au greffe le 18 juillet 2022, et relève que, à la date de consolidation, il existait des séquelles douloureuses rachidiennes survenant sur un état antérieur dégénératif sans lien avec l'accident du travail, en l'absence de lésion traumatique récente probante en rapport direct et exclusif avec ce dernier, la dent 11 ayant par ailleurs donné lieu à un traitement, de sorte que, à la date de consolidation, et au vu du barème indicatif d’invalidité, il y avait lieu de retenir un taux d’IPP à hauteur de 9 % dont 1 % pour la lésion de la dent et 8 % pour le traumatisme lombaire, ayant écarté toutes séquelles s’agissant du genou. La requérante et la Caisse ont tous deux comparu, de sorte que la décision sera contradictoire à leur égard.

A l’audience, Madame [S] indique toujours travailler en qualité d'hôtesse de caisse avec un poste aménagé pour 20h par semaine. Elle demande la fixation du taux d'IPP à 19,5 % en raison des trois sources de traumatisme, et du fait que, s'agissant du genou gauche, il subsiste une limitation des mouvements, sa mobilité ayant été entravée, de sorte que l'IPP doit être portée à 3 % à ce titre, que, s'agissant du traumatisme dentaire, deux dents ont été touchées, le barème préconisant de prendre en compte la qualité de restauration ; elle demande ainsi que le taux soit porté à 1,5 % en raison des précautions qu'elle doit continuer de prendre lors de la mastication. Surtout, elle sollicite que soit réévaluée l'IPP relative aux douleurs lombaires, l'état antérieur (discopathie dégénérative) ne devant prendre le pas sur le traumatisme, en l'absence de douleurs préexistantes (pas de lombalgie antérieure), de sorte que le traumatisme a pu révéler, en l'aggravant, l'état antérieur, et doit générer une indemnisation totale à hauteur de 10