17ème Ch. Presse-civile, 24 janvier 2024 — 23/03441

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/03441 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKAE

A.S

Assignation du : 08 Mars 2023 [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

République française Au nom du Peuple français

JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024

DEMANDEUR

[Y] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

DEFENDERESSE

S.A.S. CMI FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Jean-François ASTRUC, Vice-président Président de la formation

Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-Présidente, juge rapporteur Amicie JULLIAND, Vice-Présidente Assesseurs

GREFFIERS :

Viviane RABEYRIN, Greffier aux débats Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2023 tenue publiquement devant Anne-Sophie SIRINELLI, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2023 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine Public, à la requête de [Y] [F], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans l’édition n°1025 de l’hebdomadaire en date du 3 mars 2023, demande au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil :

- de condamner la société CMI FRANCE à lui verser les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, outre 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image ; - d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture de l’hebdomadaire Public, qui paraîtra 8 jours après la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, dont le tribunal se réservera la liquidation ;

- de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 4 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution ;

- de condamner la société CMI FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean ENNOCHI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse du demandeur, notifiées par voie électronique le 8 août 2023 par lesquelles ce dernier sollicite le rejet des demandes de la défenderesse et maintient ses demandes initiales ;

Vu les conclusions en réponse de la société CMI FRANCE, notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, laquelle demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : - à titre principal, de débouter [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, de dire et juger que son préjudice doit être évalué à la somme d’un euro symbolique ; - de condamner [Y] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023 ;

A l’audience du 25 octobre 2023, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 20 décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24 janvier 2024, ce dont les conseils des parties ont été avisés par bulletin du greffe.

Sur la publication attaquée et son contexte

[Y] [F] est journaliste et animateur d’émissions audiovisuelles, présentateur du journal télévisé de France 2 les week-ends. Il a pour compagne [B] [K], comédienne.

Dans son édition n°1025, en date du 3 mars 2023, le magazine Public, édité par la société défenderesse, lui a consacré un article.

Ce dernier est annoncé par le titre “[Y] [F] Ma famille d’abord !”, apposé sur une photographie du demandeur, de sa compagne et de deux enfants, dont les visages sont floutés, sur une plage, occupant la moitié de la page de couverture du magazine. La légende précise “Pour garder [B], il est prêt à tout”, tandis qu’un macaron mentionne “Leurs vacances de rêve à Maurice, 24/03/2023" et qu’un autre indique que les photographies sont une exclusivité de l’hebdomadaire.

La publication querellée est ensuite développée en pages 8 et 9 du magazine, sous le titre “[Y] [F], Sa famille d’abord” et le sous-titre “Pendant des années, il s’est entièrement dévoué à l’actualité. Mais le journaliste star de France 2 veut prendre d