PCP JCP ACR référé, 19 janvier 2024 — 23/04798
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/04798 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A7V
N° MINUTE : 9/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 janvier 2024
DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau De PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEUR Monsieur [V] [S] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 19 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04798 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A7V
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [S] et Madame [B] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3].
Madame [B] [E] a délivré un congé accepté par la bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [V] [S] un commandement de payer la somme principale de 2368,19 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [S] le 16 mai 2022.
Par assignation du 30 mai 2023, la société IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3567,09 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 6 novembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2023, s'élève désormais à 3529,92 euros.
Monsieur [V] [S] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 24 janvier 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2368,19 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 25 mars 2023.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai pré