Loyers commerciaux, 6 février 2024 — 22/08496
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 22/08496 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOOT
N° MINUTE : 2
Assignation du : 06 Juillet 2022
EXPERTISE[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert: [D] [G][2]
[2] [Adresse 3] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT rendu le 06 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [XJ] [V] [N] [A] [Adresse 25] [Localité 13]
Madame [W] [Y] [O] [L] épouse [YP] [Adresse 22] [Localité 10] / FRANCE
Madame [M] [X] [UR] [N] [A] épouse [L] [Adresse 25] [Localité 13]
Madame [XG] [YJ] épouse [C] [A] [Adresse 12] [Localité 14]
Madame [UU] [N] [A] épouse [CH] [Adresse 11] [Localité 5]
Madame [B] [U] [N] [A] épouse [Z] [Adresse 16] [Localité 15]
Madame [XJ] [WA] [N] [A] épouse [S] [Adresse 21] [Localité 20] (LIBAN)
Monsieur [WD] [I] [ZJ] [N] [A] [Adresse 6] [Localité 24]
Madame [P] [E] [V] [N] [A] épouse [EY] [Adresse 7] [Localité 17]
Monsieur [K] [J] [L] [Adresse 8] [Localité 18]
tous représentés par Maître Laurent MARTIGNON de la SARL CABINET TROUVIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0354
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VERY IMPORTANT TRAINING [Adresse 6] [Localité 24]
représentée par Me Moundji MAOUI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1755
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Maïa ESCRIVE, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2009, l’Indivision [N] [A] a donné à bail à la S.A.R.L. VERY IMPORTANT TRAINING (ci-après la société VIT) des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 24] à destination d’“usage exclusif de bureaux pour y exercer les activités résultant de son objet social à savoir, activité de conseil, formation, d’études, recrutement” pour une durée de neuf ans à compter du 14 octobre 2009 pour se terminer le 13 octobre 2018, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 10.800 euros hors charges.
Les locaux sont désignés ainsi dans le bail : “un local commercial situé dans un immeuble [Adresse 6] au fond de la cour à droite escalier C comprenant une entrée un WC et une grande pièce”.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 avril 2018, l’Indivision [N] [A] a signifié à la société VIT un congé avec offre de renouvellement pour le 13 octobre 2018 à minuit, sollicitant que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle en principal de 21.000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2020, l’Indivision [N] [A] a notifié à la société VIT un mémoire préalable aux fins de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 21.600 euros hors taxes et hors charges correspondant selon elle à la valeur locative des locaux.
Faisant valoir qu’aucun accord n’était intervenu sur le montant du loyer du bail renouvelé, par acte du 6 juillet 2022, l’Indivision [N] [A] composée de Mesdames [F] [N] [A], [M] [N] [A] épouse [L], [XG] [N] [A] née [YJ], [UU] [N] [A] épouse [CH], [B] [N] [A] épouse [Z], [XJ] [N] [A] épouse [S], [P] [L] épouse [EY], [W] [L] épouse [YP] - [H], Messieurs [WD] [L] et [K] [L], représentée par la société GERLOGE, administrateur de biens, a fait assigner la société VIT devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 13 octobre 2018 à la somme en principal de 21.600 euros par an, hors taxes et hors charges.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société VIT demande au “juge de la mise en état de la chambre des loyers commerciaux” de :
Vu les articles 815-2, 815-3, 2241 et 2244 du code civil, Vu les articles R. 145-23, L. 145-60, L. 145-11, R. 145-26, R. 145-27 et L.145-9 du code du commerce, Vu l’article 33 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953, Vu les articles 378, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article R. 211-3-26 du code l’organisation judiciaire, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
In limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir :
- Ordonner in limine litis un sursis à statuer et renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, seul compétent en matière de baux commerciaux, afin de déterminer de la validité du congé avec offre de renouvellement.
Subsidiairement, si la demande de sursis à statuer est refusée :
- Juger in limine litis le congé avec offre de renouvellement nul en raison d’un vice de fond et reconduire le bail aux mêmes conditions.
En tout état de cause :
- Juger in limine litis que l’assignation de saisine du juge des loyers a une irrégularité