PCP JCP référé, 18 janvier 2024 — 23/08845
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 18/01/2024 à : - Me H. BENSIMON - M. R. [E] - Mme N. [Z] ép. [E]
Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : - Me H. BENSIMON
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/08845 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JLB
N° de MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024
DEMANDEUR Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Harry BENSIMON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0740
DÉFENDEURS Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [X] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 6 décembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08845 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JLB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 8 avril 2017, Monsieur [H] [G] a donné à bail à Monsieur [D] [E] et à Madame [X] [Z] épouse [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros charges comprises.
Par exploit de commissaire de justice du 5 octobre 2022, Monsieur [H] [G] a fait signifier à Monsieur [D] [E] et à Madame [X] [Z] épouse [E] un congé pour vente au prix de 422.000 euros et à effet au 7 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice du 14 juin 2023, Monsieur [H] [G] a assigné Monsieur [D] [E] et Madame [X] [Z] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la validité du congé pour vente délivré le 5 octobre 2022, - ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [D] [E] et de Madame [X] [Z] épouse [E] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - ordonner l'enlèvement des meubles se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, - condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [X] [Z] épouse [E] à payer une indemnité d'occupation à compter du 7 avril 2023 d'un montant égal au loyer, augmenté des charges locatives, indexé selon les dispositions du contrat, - condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [X] [Z] épouse [E] à payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu’à prendre en charge l'intégralité des frais éventuels d'expulsion.
À l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a donné son accord pour qu'un délai jusqu'au 15 avril 2024 soit accordé aux locataires pour quitter les lieux avec, en cas de non-respect, le prononcé d’une astreinte.
Monsieur [D] [E], comparant en personne, n'a pas contesté la validité du congé et a sollicité un délai jusqu'au 15 avril 2024 pour restituer le logement. Il a, par ailleurs, demandé la réduction de la somme sollicitée au titre des frais de procédure.
Assignée à étude, Madame [X] [Z] épouse [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation, sans droit ni titre, du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation d