PCP JCP référé, 22 janvier 2024 — 23/07779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 22/01/2024 à : - Me S. INGOLD - Me A. BOISSET
Copie exécutoire délivrée le : 22/01/2024 à : - Me A. BOISSET
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/07779 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26I2
N° de MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2024
DEMANDERESSE La Société à Responsabilité Limitée CYRAMBARMINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane INGOLD, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0266
DÉFENDEURS Madame [R] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandra BOISSET, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0368 (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° C-75056-2023-506578 par décision du 19 octobre 2023) Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandra BOISSET, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0368
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023
Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/07779 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26I2
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er août 1997, M. et Mme [E] ont donné à bail à M. [X] [T] et Mme [R] [T] un appartement à usage d'habitation situé au 2ème étage, porte droite d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Suivant acte authentique du 29 juin 2017, la SARL CYRAMBARMINE a fait l’acquisition du logement occupé par les époux [T].
Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2018, la SARL CYRAMBARMINE a fait signifier à M. [X] [T] et Mme [R] [T] un congé pour reprise au profit de l’un de ses associés, M. [V] [C], à effet au 29 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2023, reçu le 11 août 2023, le conseil de la SARL CYRAMBARMINE a mis en demeure les époux [T] de libérer les lieux avant le 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la SARL CYRAMBARMINE a assigné M. [X] [T] et Mme [R] [H] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de validation du congé, d'expulsion des preneurs devenus occupants sans droit ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu, de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme de 33.198 euros à compter du 29 juin 2019, jusqu'à la libération des lieux, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vendre.
Au soutien de sa demande, la SARL CYRAMBARMINE se fonde sur l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme et que le maintien dans les lieux des époux [T] constitue un trouble manifestement illicite.
À l'audience du 13 novembre 2023, la SARL CYRAMBARMINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. En réponse aux conclusions des défendeurs, elle fait valoir que son action n’est pas prescrite, car le point de départ de la prescription est celui de la connaissance par la SARL CYRAMBARMINE du refus des locataires de quitter les lieux, soit à
l’issue du délai de 15 jours suivant la lettre de mise en demeure du 9 août 2023. Elle ajoute que si la prescription devait être calculée à partir d’une autre date, il faudrait tenir compte de la période du Covid qui a suspendu le délai de prescription. Sur le fond, la SARL CYRAMBARMINE indique qu’elle n’a jamais renoncé aux effets du congé, que le motif du congé, la reprise au profit d’un associé, est valable, la SARL CYRAMBARMINE étant bien une société familiale.
M. [X] [T] et Mme [R] [H] épouse [T] étaient représentés à l'audience par leur conseil qui a déposé des conclusions, soutenues oralement, au titre desquelles il sollicite du juge des contentieux de la protection de juger les demandes irrecevables en raison de leur caractère prescrit, qu'il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la SARL CYRAMBARMINE en raison de l’absence d’urgence et de l’absence d'un trouble manifestement illicite en raison de la nullité du congé. Ils sollicitent, en outre, la condamnation de la bailleresse à verser la somme de 1.500 euros à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les époux [T] font valoir que le congé ayant été délivré le 31 juillet 2018 pour le 29 juin 2019, le point de dé