PS ctx protection soc 2, 1 février 2024 — 21/02784

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 21/02784 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUMV

N° MINUTE :

Requête du : 18 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE Madame [T] [H] veuve [H] [J] C/O MONSIEUR [H] [M] [Adresse 1] TUNISIE Non comparante Représentant Maître Habib GHARBI, avocat au barreau de KASSERINE en TUNISIE, absent à l’audience des débats

DÉFENDERESSE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES [Adresse 3] Contentieux vieillesse [Localité 2] Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement, Madame CHADEFAUX, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 06 Septembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 prorogé au 01 Février 2024. Décision du 01 Février 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02784 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUMV

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES:

Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2021 2022 madame [T] veuve [H] a contesté la décision de la Commission de recours amiable du 9 décembre 2021, statuant sur la décision de rejet par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après la CANSSM) de sa demande de pension de réversion du chef de son époux décédé le 29 novembre 1981.

La CANSSM demande au tribunal de rejeter la demande de madame [T].

Madame [T] veuve [H] ne s’est pas présentée ni fate représenter.

La CANSSM a été entendue en ses observations lors de l’audience.

SUR CE

Madame [T] [H] a demandé à bénéficier d’une pension de réversion du chef de son époux décédé le 29 novembre 1981 en raison d’une activité dans les mines à Djalta en Tunisie du 17 février 1946 au 19 janvier 1952.

La CANSSM expose que monsieur [H] n’ayant jamais été affilié préalablement au régime minier français ne pouvait pas bénéficier de l’extension de ce régime d’affiliation vieillesse mis en place par le décret du 27 novembre 1946.

Quant aux servivces rendus par celui-ci à l’économat des mines d’El Kouif en Algérie, elle indiquait qu’il n’avait été trouvé trace d’aucun compte minier ouvert au nom de l’intéressé et que le certificat de travail produit pour la période du 20 novembre 1952 au 31 août 1957 portant au demeurant le nom de [P] n’apportait pas la preuve de cotisations précomptées sur le salaire et versées à la caisse au titre de cette activité.

Madame [T] [H] n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa demande.

En conséquence le tribunal constate que c’est à juste titre que la CANSSM a rejeté sa demande et la déboutera de son recours.

Madame [T] [H] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT madame Madame [T]veuve [H] en son recours.

DEBOUTE madame [T] veuve [H]. CONDAMNE madame [T] veuve [H] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 21/02784 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUMV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [T] [H] veuve [H] [J]

Défendeur : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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