Surendettement, 30 janvier 2024 — 23/00027

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 26] [Localité 16] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 28]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00027 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYY2J

N° MINUTE : 24/00077

DEMANDEURS: [N] [R] [T] [M] [I]

DEFENDEURS: CAF DE [Localité 25] [D] [P] [Localité 25] HABITAT S.A. [22] TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION [24] [21] [Localité 27]

DEMANDEURS

Madame [N] [R] [T] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Johanna CHEMLA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1713

Monsieur [M] [I] [Adresse 7] [Localité 11] comparant assisté de Maître Johanna CHEMLA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1713

DÉFENDEURS

CAF DE [Localité 25] [Adresse 9] [Localité 15] non comparante

Monsieur [D] [P] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant

[Localité 25] HABITAT [Adresse 5] [Localité 14] non comparante

S.A. [22] CENTRE REGIONAL DE TRANSPORT [Adresse 23] [Localité 10] non comparante

TRESORERIE [Localité 25] AMENDES 2 EME DIVISION [Adresse 4] [Localité 17] non comparante

[24] SERVICE RPD [Adresse 19] [Localité 12] non comparante

[21] [Localité 27] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 13] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Yasmine WALDMANN

Greffière lors des débats : Trécy VATI

Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] (ci-après « la commission ») le 9 août 2022.

Par décision du 31 août 2022, la commission a déclaré le dossier de Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] recevable.

Par décision du 24 novembre 2022, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes de Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] sur une durée de 48 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 1 245 euros, avec un effacement partiel à hauteur de 67 813,71 euros à l'issue du plan.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] le 30 novembre 2022, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 12 décembre 2022.

L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des débiteurs avant d'être retenue lors de l'audience 27 novembre 2023.

Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I], représentés, déposent des conclusions qu'ils font viser et en vertu desquelles ils demandent au juge de prononcer à leur bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, d'établir un plan de rééchelonnement de leurs dettes avec une mensualité maximale de 874,88 euros. Pour l'exposé des moyens développés par Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I], il sera renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués par les soins du greffe, n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la possibilité offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 30 novembre 2022 à Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I], qui l’ont contestée le 12 décembre 2022, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire